C. E. 31 juill. 1912, SOCIÉTÉ DES GRANITS PORPHYROÏDES DES VOSGES, Rec. 909, concl. Blum
Publié le 20/09/2022
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«
COMPÉTENCE - CONTRATS
C.
E.
31 juill.
1912, SOCIÉTÉ DES GRANITS PORPHYROÏDES
DES VOSGES, Rec.
909, concl.
Blum
(S.
1917.3.15, concl.
Blum;
D.
1916.3.35, concl.
Blum;'
R.
D.
P.
1914.145, note Jèze)
Cons.
que la réclamation de la Soeiété des granits porphyroïdes des
Vosges tend à obtenir le paiement d'une somme de 3.436 fr.
20, qui a
été retenue à titre de pénalité par la ville de Lille, sur le montant du
prix d'une fourniture de pavés, en raison de retards dans les livraisons;
Cons.
que le marché passé entre la ville et la Société était exclusif
de tous travaux à exécuter par la Société et avait pour objet unique
des fournitures 4 livrer selon les règles et conditions des contrats
intervenus entre particuliers; qu'ainsi ladite demande soulève une
contestation dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de
connaître; que, par suite, la requête de la Société n'est pas recevable ...
(Rejet).
OBSERVATIONS
Un litige s'étant élevé entre la ville de Lille et la Société des
granits porphyroïdes des Vosges relativement à un marché
portant sur la fourniture de pavés à la ville de Lille, le Conseil
d'État déclare que la juridiction administrative est incompé
tente pour connaître d'un contrat qui « avait pour objet unique
des fournitures à 'livrer selon les règles et conditions des
contrats intervenus entre particuliers».
112
LES GRANDS ARRfilS ADMINISTRATIFS
Le commissaire du gouvernement.
Blum avait rappelé qu'en
,vertu des arrêts Blanco et Feutry toutes les actions fondées sur
le quasi-délit administratif, c'est-à-dire sur l'inexécution ou la
mauvaise exécution d'un service public, étaient de la compétence administrative; mais il ajoutait que la jurisprudence est.
beaucoup moins exten,sive lorsqu'il s'agit d'un contrat, puisque,
1 selon les termes employés par M.
Romieu dans ses conclusions
i\ sur l'arrêt du 6 févr.
1903, Terrier*, l'administration peut, tout
il en agissant dans l'intérêt d'un service public, contracter « dans
\_ les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouver
i soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions ».
t Ainsi se trouvait posé le principe
que les contrats conclus
li\ dans l'intérêt d'un ser:vice public pouvaient être soit des
\\ contrats de droit commun, soit des contrats administratifs.
~· Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Léon
Blum indiquait les éléments et le critère de la distinction :
« Quand il s'agit de contrat, il faut rechercher, non pas en vue
de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu'est ce contrat de
par sa nature même.
Et, pour que le juge administratif soit
compétent, il ne suffit pas que la fourniture qui est l'objet du
contrat doive être ensuite utilisée pour un service public; il faut
-l que ce contrat par lui-même, et de par sa nature propre, soit de
'~ ceux qu'une personne publique peut seule passer, qu'il soit, par
sa forme et sa contexture, un contrat administratif...
Ce qu'il
_.
ilf faut.
examiner, c'est la nature du contrat lui-même indépendam4 ment de la personne qui l'a passé et de l'objet
en vue duquel il
' i a été conclu.
»
·
~ Le commissaire du gouvernement considérait ainsi que le
i critère du contrat administratif était la présence de clauses
· exorbitantes du droit commun.
Une abondante jurisprudence
lest venue préciser ce critère, qui donne lieu dans la pratique à
de nombreùses difficultés d'interprétation.
La notion de clause
exorbitante du droit commun, en effet, n'est pas parfaitement
claire.
Certains arrêts y voient une clause qui n'est pas
« usuelle » dans les rapports entre particuliers (T.
C.
14 nov.
196Q, Société coopérative agricole de stockage de la région
(l'Ablis, Rec.
867; A.
J.
1961.89, note A.
de L.); d'autres la
;définissent comme la clause « ayant pour objet de conférer aux
;parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations
.
étrangères par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être
j librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles
i et commerciales » (C.
E.
20 oct.
1950, Stein, Rec.
505, et
26 févr.
1958, Compagnie des mines de Falémé-Gambie, Rec.
128); on a pu y voir également la clause fondée directement sur
des motifs d'intérêt général (v.
nos observations sous C.
E.
20 avr.
1956, Bertin*.; § IV); l'insertion d'une clause prévoyan t
au profit de l'administration un pouvoir de résiliation unilatérale suffit, :par exemple, à imprimer au contrat le caractère
l
.
....-
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JUILL.
1912,
GRANITS PORPHYROIDES
113
administratif (C.
E.
26 févr.
1965, Société du vélodrome du Parc
des Princes, Rec.
133; R.
D.
P.
1965.506, concl.
Bertrand;
R.
D.
P.
1965.U75, note Waline; C.
J.
E.
G.
1966.32, note
A.
C.; -T.
C.
16 janv.
1967, Société du vélodrome du Parc des
Princes, Rec.
652; D.
1967.416, concl.
Lindon; J.
C.
P.
1967.II.15246, note Charles; J.
C.
P.
1968.1.2173, chr.
Batailler-Demich_!'ll).
Revenant sur la jurisprudence antérieure, le
Conseil d'Etat décide aujourd'hui que la seule référence à un
cahier des clauses et conditions générales suffit à établir l'existence de clauses exorbitantes (C.E.
17 nov.
1967, Roudier de la.
Brille, Rec.
428; A.
J.
1968.98, _chr.
Massot et Dewost).
C'est dans le dorp.aine du louage de service que la....
»
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