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C. E. 31 juill. 1912, SOCIÉTÉ DES GRANITS PORPHYROÏDES DES VOSGES, Rec. 909, concl. Blum

Publié le 20/09/2022

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blum

« COMPÉTENCE - CONTRATS C.

E.

31 juill.

1912, SOCIÉTÉ DES GRANITS PORPHYROÏDES DES VOSGES, Rec.

909, concl.

Blum (S.

1917.3.15, concl.

Blum; D.

1916.3.35, concl.

Blum;' R.

D.

P.

1914.145, note Jèze) Cons.

que la réclamation de la Soeiété des granits porphyroïdes des Vosges tend à obtenir le paiement d'une somme de 3.436 fr.

20, qui a été retenue à titre de pénalité par la ville de Lille, sur le montant du prix d'une fourniture de pavés, en raison de retards dans les livraisons; Cons.

que le marché passé entre la ville et la Société était exclusif de tous travaux à exécuter par la Société et avait pour objet unique des fournitures 4 livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers; qu'ainsi ladite demande soulève une contestation dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître; que, par suite, la requête de la Société n'est pas recevable ... (Rejet). OBSERVATIONS Un litige s'étant élevé entre la ville de Lille et la Société des granits porphyroïdes des Vosges relativement à un marché portant sur la fourniture de pavés à la ville de Lille, le Conseil d'État déclare que la juridiction administrative est incompé­ tente pour connaître d'un contrat qui « avait pour objet unique des fournitures à 'livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers». 112 LES GRANDS ARRfilS ADMINISTRATIFS Le commissaire du gouvernement.

Blum avait rappelé qu'en ,vertu des arrêts Blanco et Feutry toutes les actions fondées sur le quasi-délit administratif, c'est-à-dire sur l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un service public, étaient de la compétence administrative; mais il ajoutait que la jurisprudence est. beaucoup moins exten,sive lorsqu'il s'agit d'un contrat, puisque, 1 selon les termes employés par M.

Romieu dans ses conclusions i\ sur l'arrêt du 6 févr.

1903, Terrier*, l'administration peut, tout il en agissant dans l'intérêt d'un service public, contracter « dans \_ les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouver i soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions ». t Ainsi se trouvait posé le principe que les contrats conclus li\ dans l'intérêt d'un ser:vice public pouvaient être soit des \\ contrats de droit commun, soit des contrats administratifs. ~· Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Léon Blum indiquait les éléments et le critère de la distinction : « Quand il s'agit de contrat, il faut rechercher, non pas en vue de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu'est ce contrat de par sa nature même.

Et, pour que le juge administratif soit compétent, il ne suffit pas que la fourniture qui est l'objet du contrat doive être ensuite utilisée pour un service public; il faut -l que ce contrat par lui-même, et de par sa nature propre, soit de '~ ceux qu'une personne publique peut seule passer, qu'il soit, par sa forme et sa contexture, un contrat administratif...

Ce qu'il _.

ilf faut.

examiner, c'est la nature du contrat lui-même indépendam4 ment de la personne qui l'a passé et de l'objet en vue duquel il ' i a été conclu.

» · ~ Le commissaire du gouvernement considérait ainsi que le i critère du contrat administratif était la présence de clauses · exorbitantes du droit commun.

Une abondante jurisprudence lest venue préciser ce critère, qui donne lieu dans la pratique à de nombreùses difficultés d'interprétation.

La notion de clause exorbitante du droit commun, en effet, n'est pas parfaitement claire.

Certains arrêts y voient une clause qui n'est pas « usuelle » dans les rapports entre particuliers (T.

C.

14 nov. 196Q, Société coopérative agricole de stockage de la région (l'Ablis, Rec.

867; A.

J.

1961.89, note A.

de L.); d'autres la ;définissent comme la clause « ayant pour objet de conférer aux ;parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations .

étrangères par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être j librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles i et commerciales » (C.

E.

20 oct.

1950, Stein, Rec.

505, et 26 févr.

1958, Compagnie des mines de Falémé-Gambie, Rec. 128); on a pu y voir également la clause fondée directement sur des motifs d'intérêt général (v.

nos observations sous C.

E. 20 avr.

1956, Bertin*.; § IV); l'insertion d'une clause prévoyan t au profit de l'administration un pouvoir de résiliation unilatérale suffit, :par exemple, à imprimer au contrat le caractère l . ....- 31 1 1 f & i ~ b 't 1\ 1 t / JUILL. 1912, GRANITS PORPHYROIDES 113 administratif (C.

E.

26 févr.

1965, Société du vélodrome du Parc des Princes, Rec.

133; R.

D.

P.

1965.506, concl.

Bertrand; R.

D.

P.

1965.U75, note Waline; C.

J.

E.

G.

1966.32, note A.

C.; -T.

C.

16 janv.

1967, Société du vélodrome du Parc des Princes, Rec.

652; D.

1967.416, concl.

Lindon; J.

C.

P. 1967.II.15246, note Charles; J.

C.

P.

1968.1.2173, chr.

Batailler-Demich_!'ll).

Revenant sur la jurisprudence antérieure, le Conseil d'Etat décide aujourd'hui que la seule référence à un cahier des clauses et conditions générales suffit à établir l'existence de clauses exorbitantes (C.E.

17 nov.

1967, Roudier de la. Brille, Rec.

428; A.

J.

1968.98, _chr.

Massot et Dewost). C'est dans le dorp.aine du louage de service que la.... »

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