C,. E. 26 janv. 1923, de ROBERT LAFRÉGEYRE, Rec. 67
Publié le 20/09/2022
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«
COMPÉTENCE
SERVICES PUBLICS
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
C,.
E.
26 janv.
1923, de ROBERT LAFRÉGEYRE,
Rec.
67
(R.
D.
P.
1923.237, concl.
Rivet)
Cons.
que le sieur de Robert Lafrégeyre demande au Conseil d'État
de lui allouer, pour la rupture du contrat qui le liait à la colonie de
Madagascar, une indemnité plus élevée que celle que lui a accordée
l'arrêté attaqué; que cette colonie conclut au rejet de la requête, et, par
la voie du recours incident, à la réformation dudit arrêté, en tant qu'il
l'a condamnée à payer au sieur de Robert Lafrégeyre des dommages
intérêts qu'elle estime ne pas lui être dus, ainsi qu'à la condamnation
du sieur de Robert Lafrégeyre à lui rembourser la somme de 5 903,33 F
payée en vertu de la décision du conseil du contentieux administratif;
qu'enfin le sieur de Robert Lafrégeyre a opposé au recours incident une
fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement qu'aurait donné la colonie
à l'arrêté qu'elle critique aujourd'hui devant le Conseil d'État;
Sur la compétence : Cons.
que, eu égard au caractère des fonctions de
direction auxquelles le sieur de Robert Lafrégeyre a été appelé par arrêté
du gouverneur général de la colonie de Madagascar, les difficultés
soulevées entre la colonie et le requérant touchant les droits résultant
pour ce dernier du contrat qui le liait à la colonie sont de celles pour
lesquelles il appartient à la juridiction administrative de statuer et que,
s'agissant de fonctions publiques coloniales, le conseil du contentieux
administratif de Madagascar était compétent pour en connaître;
OBSERVATIONS
Le sieur de Robert Lafrégeyre avait été engagé par la colonie
de Madagascar pour exercer les fonctions de chef de service
aux chemins de fer de la colonie.
Des difficultés s'étant élevées
entre la colonie et lui, il demanda à cette dernière des domma
g.::s et intérêts pour rupture du contrat d'engagement.
Statuant
er.
appel du cons�il du contentieux administratif de Madagas
car, le Conseil d'Etat décida que, « eu égard au caractère des
fonctions de direction » exercées par l'intéressé, le litige relevait
'de la compétence administrative.
L'arrêt est intéressant à un double titre :
1 ° Il inaugure, en premier lieu, l'abondante jurisprudence
relative au personnel des services publics industriels et
commerciaux : selon cette jurisprudence, seuls ont la qualité de
fonctionnaires les agents qui exercent des fonctions de direc
tion, les agents subalternes se trouvant au contraire dans la
condition juridique de salariés de droit privé (cf.
C.E.
14 déc.
1928, Bi/liard, Rec.
1316; R.
D.
P.
1929.107, concl.
Rivet).
La
distinction a été reprise dans les arrêts postérieurs au statut
général des fonctionnaires (C.E.
20 avr.
1951, Fauquier,
Rec.
204 : prospecteur au commissariat de l'énergie atomique;
- 25 janv.
1952, Boglione et autres, Rec.
55 : personnel du
service d'exploitation et d'outillage géré par la Chambre de
commerce de Marseille; - 26 févr.
1954, Attane, Rec.
129 :
personnel de la Régie autonome des pétroles).
Toutefois, l'ord.
du 4 févr.
1959 portant statut général des fonctionnaires, qui a
repris sur ce point les termes de la loi du 19 oct.
1946 relative
au même objet, déclarant ne pas s'appliquer aux « personnels
des administrations, services et établissements publics de l'État
qui présentent un caractère industriel ou commercial »
(art.
1er), les agents de direction, tout en étant des fonctionnai
res, ne sont pas soumis aux règles du statut général.
La notion d'emploi de direction a été entendue de façon de
plus en plus restrictive dans la jurisprudence récente.
Alors
qu'elle englobait les chefs de service en 1923, ceux-ci en étaient
exclus en 1952 (C.E.
25 janv.
1952, Boglione et autres,
Rec.
55).
Le commissaire du gouvernement Chardeau y inscri
vait encore, en 1954, aux côtés du directeur général, le secré
taire général et l'agent comptable (concl.
sur C.E.
4 juin 1954,
Vingtain et Affortit, Rec.
342).
L'évolution a été achevée en
1957 par l'arrêt Jalenques de Labeau (C.E.
8 mars 1957,
Rec.
158; S.
1957.276, concl.
Mosset; D.
1957.378, concl.
Mosset, note de Laubadère; J.
C.
P.
1957.11.9987, note Dufau;
A.
J.
1957.II.184, chr.
Fournier et Braibant) : « il n'appartient
qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges
individuels concernant les agents» d'un établissement public
industriel et commercial, « à l'exception de celui desdits agents
qui est chargé de la direction de l'ensemble des services de
l'établissement, ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce
dernier possède la qualité de comptable public» (v., dans le
même sens, C.A.
Paris, 8 juill.
1957, J.
C.
P.
1958.11.10448,
concl.
Lindon, note Motulsky).
Ainsi relèvent seuls, aujour
d'hui, de....
»
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