C. E. 19 févr. 1909, Abbé OLIVIER, Rec. 181
Publié le 20/09/2022
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«
POLICE - CULTES
C.
E.
19 févr.
1909, Abbé OLIVIER, Rec.
181
(S.
1909.3.34, concl.
Chardenet;
D.
1910.3.121, concl.
Chardenet;
R.D.P.
1910.69, note Jèze)
Cons.
que l'arrêté attaqué distingue, d'une part, « les processions,
cortèges et toutes manifestations ou cérémonies extérieures se rappor
tant à une croyance ou à un culte », dont l'art.
Ier prononce l'interdic
tion; d'autre part, les convois funèbres qui sont réglementés par les
art.
2 à 8;
En ce qui concerne l'art.
zer de l'arrêté :
Cons.
qu'en interdisant par cet article, qui reproduit les dispositions
d'arrêtés antérieurs toujours en vigueur, les manifestations extérieures
du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire n'a
fait qu'user des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt
de l'ordre public, par l'art.
97 de la loi du 5 avr.
1884, auquel se réfère
l'art'.
27 de la loi du 9 déc.
1905;
En ce qui concerne les art.
2 à 8 de l'arrêté :
Cons.
que, si le mairè est chargé par l'art.
97 de la loi du 5 avr.
1884
du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplisse
_ment de sa mission avec 11; respect des libertés garanties par les lois; qu'il
appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir
contre un arrêté par application de l'art.
97 précité, non seulement de
rechercher si cet arrêté porte sur un objet compris dans les attributions de
l':lUtorité municipale, mais encore d'apprécier, suivant les circonstances de
la cause, si le maire n'a pas, dans l'espèce, fait de ses pouvoirs un usage
non autorisé par la loi;
Cons.
que l'art.
1er de la loi du 9 déc.
1905 garantit la liberté de
conscience et le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions
édictées dans l'intérêt de l'ordre public, et que Fart.
2 de la loi du
15 nov.
1887 interdif aux maires d'établir des prescriptions particulières
applicables aux funérailles en distinguant d'après leur caractère civil ou
\
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19 FÉY.
1909, ABBÉ OLIVIER
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religieux; qu'il résulte des travaux préparatoires.de la loi du 9 déc.
1905
et de ceux de la loi du 28 déc.
1904 sur les pompes funèbres que
l'intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne
les funérailles, de respecter autant que p9ssible les habitudes et les
traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement \
nécessaire au maintien de l'ordre;
Cons.
qu'il résulte de l'instruction que, d11ns la ville de Sens, aucun
motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne
pouvait être invoqué par le maire pour lui permettre de réglementer,
dans les conditions fixées par son arrêté, les convois funèbres, et
notamment d'interdire aux membres du clergé, revêtus de leurs habits
sacerdotaux, d'accompagner à pied ces convois conformément à la
tradition locale; qu'il est au contraire établi par les pièces jointes au
dossier, spécialement par la délibération du conseil municipal du
30 juin 1906 visée par l'arrêté attaqué, que les dispositions dont il s'agit
ont été dictées par des considérations étrangères à l'objet en vue duquel
l'autorité municipale a été chargée de régler le service des inhumations;
qu'ainsi lesdites dispositions sont entachées d'excès de pouvoir; ...
(Annulation des art.
2 à 8 de l'arrêté attaqué).
OBSERVATIONS
I.
- Le 1er sept.
1906,.
le maire de Sens avait pris un arrêté
interdisant « toutes manifestations religieuses et notamment
celles qui ont lieu sur la voie publique à l'occasion des
enterrements».
L'abbé Olivier ayant contrevenu à cet arrêté, le
juge de simple police ne l'avait pas condamné, estimant l'arrêté
illégal, mais la Cour de Cassation, se bornant à constater que
la maire avait agi dans une matière de sa compétence, avait
cassé le jugement.
L'abbé Olivier · av~it, d'autre part, déféré
l'arrêté du maire dê Sens au Conseil d'Etat.
·
La Haute assemblée avait déjà eu l'occasion de statuer,sur la
légalité d'arrêtés relatifs aux manifestations des cultes.
Elle
s'était efforcée, dans des décisions concernant les processions et
les sonneries de cloches, de concilier le respect des libertés
religieuses et les nécessités de l'ordre public (cf.
C.E.
15 mars
1901, Lecointre èt Renouard, Rec.
291; - 5 août 1908, Morel et
autres; Rec.
858, concl.
Saint-Paul).
L'affaire de Sens devait lui
donner l'occasion de préciser sa jurisprudence.
!-,e commissaire
du gouvernement Chardenet invita le Conseil d'Etat à examiner
cette affaire dans un esprit très différent de celui de la Cour de
Cassation : « Vous qui êtes appelés à jouer un peu le rôle de
supérieur hiérarchique des autorités -administratives, vous devez
examiner quelle est la limite des devoirs du maire et rechercher \,
si les arrêtés de police ont été pris dans l'intérêt du maintien de
l'ordre public.» Le climat de l'époque était tel cependant que
le commissaire du gouvernement n'hésita pas à reconnaître la
légalité des dispositions de l'arrêté interdisant ~< les processions,
cortèges et toutes manifestations extérieures des cultes », mais il
88
LllS GRANDS ARRfu'S ADMINISTRATIFS )
ne lui parut pas possible d'admettre celles des dispositions qui
réglementaient les convois funèbres.
Elles ne permettaient au
clergé de -précéder le convoi....
»
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