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Article 62-2 du Code de procédure pénale dispose que « la garde à vue est une mesure de contrainte »

Publié le 13/03/2022

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« L’article 62-2 du Code de procédure pénale dispose que « la garde à vue est une mesure de contrainte ».

C’est une mesure privative de liberté.

Malgré cette privation la personne placée en garde à vue n’est pas dépossédée de tout droit. L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 octobre 2019 nous permet d’aborder différentes questions en lien avec les droits de la personne placée en garde à vue.

Ces droits sont notamment énumérés par l’article 63-1 du Code de procédure pénale. En l’espèce, après avoir constaté que le conducteur d’un véhicule circulant dangereusement refusait d’obtempérer, des agents de police judiciaire ont interpellés les trois occupants du véhicule (deux hommes et une femme).

L’un des deux hommes était en possession d’une réplique d’arme de poing et d’un couteau, les agents de police judiciaire ont donc procédé à la fouille du véhicule puis ont conduit les suspects devant l’officier de police judiciaire compétent, lequel les a placés en garde à vue des chefs de refus d’obtempérer pour les deux hommes et de complicité de refus d’obtempérer pour la femme.

Huit heures plus tard, alors que l’enquête est en cours, le procureur a informé les enquêteurs qu’il ajoutait à la qualification de refus d’obtempérer celles d’association de malfaiteur et d’infractions à la législation sur les armes.

La femme, placée en garde à vue, dépose une requête en nullité de la procédure, requête qui sera rejeté par la chambre de l’instruction de Paris dans une décision du 4 avril 2018.

Elle forme donc un pourvoi contre cet arrêt en invoquant la violation des articles 63, 63-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que les articles 3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La femme, placée en garde à vue, conteste donc la régularité de la garde à vue aux motifs que les droits attachés à cette mesure et la modification de qualification ont été portés à sa connaissance de manière trop tardive.

Concernant le premier moyen, la Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la décision de la chambre de l’instruction d’avoir rejeté la requête en considérant que ce délai n’était pas tardif.

Concernant le second moyen, la Chambre criminelle de la Cour de cassation désapprouve la décision des juges du fond considérant que l’officier de police judiciaire avait agi correctement en différant la délivrance de cette information jusqu’à la prolongation de la garce à vue, les juges de l’Horloge ne censurent cependant pas l’arrêt d’appel.

Cette décision de la Cour de cassation nous permet d’aborder la question suivante : Le retard dans la notification des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale entache-t-il systématiquement la régularité de la garde à vue ? Nous allons dans un premier temps voir que le retard de la notification des droits de la personne place en garde à vu peut être justifié par des circonstances insurmontables (I), puis nous verrons que le défaut d’information immédiate de la modification de la qualification n’est pas systématiquement entaché de nullité (II).

I.

Les circonstances insurmontables de retard de la notification des droits du gardés à vue Pour appréhender au mieux le de circonstances insurmontables il est nécessaire de comprendre que la personne placée en garde à vue dispose d’un droit à la notification (A). A) La notification des droits du gardés à vue. »

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