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Arrêt de la troisième chambre civile du 9 mars 2005 (droit)

Publié le 17/05/2020

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« « On ne peut transférer à autrui plus de droit qu'on en a soi-même » ou encore « nemo dat quod non habet ».

En effet, deux éléments sont essentiels à la valabilité ducontrat de vente : le transfert de la chose contre le paiement d'un prix.

Il s'agit de transférer le droit sur la chose qui doit normalement appartenir au vendeur ; si cetélément fait défaut, il y a alors vente de la chose d'autrui que le Code civil sanctionne. L'arrêt de la troisième chambre civile du 9 mars 2005 est une illustration de ce fameux adage.

Au décès de son fils, Gaston X, Mme X est reconnue seule héritière decelui-ci au détriment de son petit fils pour une raison inconnue ; elle vend aussitôt un immeuble à un tiers, M.Y provenant de la succession ; au décès de Mme X, lefils de Gaston X, M.

Patrick X engage une action en pétition d'hérédité et demande l'annulation de la vente conclue avec le M.Y.

La Cour d'appel de Paris le 11 mars2003, accueille la solution rendue par les premiers juges qui annulent la vente sur le fondement de l'article 1599 du Code civil.

La cour de cassation doit rechercheralors si la demande d'annulation par le propriétaire de la vente consentie au tiers acquéreur est valable.

Les juges de la Cour de cassation ont finalement cassé lasolution de la Cour d'appel au visa de l'article 1599 du Code civil en rappelant que « l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que parl'acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication ».Cette solution vient confirmer la jurisprudence antérieure qui avait déjà reconnue que la nullité de l'article 1599 du Code civil était une nullité relative, sans apporterune réelle avancée dans le domaine ; en effet, ce qui pose problème n'est pas la reconnaissance de la protection du seul acquéreur, mais pourquoi est-il le seul àpouvoir en bénéficier et sur quel fondement s'appuie cette nullité relative.

La doctrine sur ce point est partagée ; néanmoins, il ressort que la jurisprudence, la doctrineet l'article 1599 du Code civil s'accordent pour assurer une protection optimale de l'acheteur au détriment du véritable propriétaire. La reconnaissance de cette nullité relative permet de s'interroger sur l'intérêt de la cantonner au seul bénéfice de l'acheteur et sur les fondements sur lesquels elle posesa légitimité.L'article 1599 du Code civil prohibe la vente de la chose d'autrui au seul bénéfice de l'acheteur (I) ; néanmoins, cette solution de privilégier l'acheteur est à nuancer dufait de l'existence d'une pluralité de fondement (II). I- la vente de la chose d'autrui prohibée par le code civil. Cette prohibition correspond à un défaut de propriété du vendeur au moment de la formation du contrat ; de plus, la vente de la chose d'autrui entraîne la nullité ducontrat dont seul l'acheteur peut se prévaloir. A.

Un défaut de propriété du vendeur. Selon l'adage « nemo dat quod non habet », la vente a pour objet de transférer la propriété d'une chose à l'acheteur dont le propriétaire ne peut être que le vendeur.Néanmoins, lorsque le vendeur n'est pas le véritable propriétaire, il y a bien vente de la chose d'autrui.Une expression latine dispose que « la vente est consentie à non domino » ; il faut alors distinguer deux hypothèses : soit le vendeur est de mauvaise foi et savait qu'iln'était pas le véritable propriétaire, on se retrouvera en présence d'une forme d'escroquerie ; soit le vendeur est de bonne foi et ne savait pas qu'il n'était pas levéritable propriétaire.

Dans notre cas d'espèce, Mme X pouvait se croire être la véritable propriétaire du fait qu'elle était désignée comme seule héritière de son filsprédécédé.D'autre part, l'article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dèsqu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé » ; en effet, le contrat de vente est un contrat dans lequel letransfert de propriété s'opère immédiatement, par conséquent, lorsqu'il y a vente de la chose d'autrui un élément constitutif de cette dernière fait défaut.

Il s'agit icid'un problème concernant l'objet même du contrat : on ne pourrait vendre la chose d'autrui car, selon l'adage et l'article 1583, le vendeur ne possède pas dans sonpatrimoine la propriété de cette chose ; par conséquent il ne peut transférer un droit qu'il ne possède pas lui-même.

Cette règle s'applique dans les systèmes où lavente est immédiatement translative de propriété ; dans les autres cas, il faudra attendre que le transfert s'opère pour ensuite demander la nullité. En effet, ce défaut de propriétaire à l'origine de la vente de la chose d'autrui encoure selon le Code civil la nullité.

Celle-ci est prévue à l'article 1599 du Code civil etdispose que « la vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose vendue fut à autrui ».C'est au visa de cet article que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu sa décision ; elle voulait rappeler un élément important de mise en oeuvrede cette nullité : elle ne peut être demandée que par l'acquéreur. B.

Une protection limitée du seul acquéreur. La solution de la troisième chambre civile est explicite sur ce point : « l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur etnon par le véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication ».

Il s'agit bien là de la reconnaissance par la Cour de cassation d'une nullité relativequ'elle avait déjà consacrée dans un arrêt rendu le 23 janvier 1982.

La jurisprudence entend donc protéger les intérêts privés de l'acquéreur plutôt qu'un intérêtgénéral.

Selon R.

Libchaber cette nullité relative répond « aux impératifs d'une circulation harmonieuse des biens qui justifient le sacrifice des intérêts dupropriétaire ».En effet, l'action en nullité est refusée au vendeur ainsi qu'au véritable propriétaire.En ce qui concerne le vendeur, il ne peut s'en prévaloir car l'un des effets du contrat de vente est de mettre à sa charge une obligation de garantir l'acheteur contrel'éviction : le droit de propriété transmis à l'acheteur est solide et ne peut être remis en cause.

Si l'acheteur est évincé, il pourra alors se retourner contre le vendeurpour inexécution de l'obligation.

De plus l'adage « qui doit garantie, ne peut évincer » exclu que le vendeur puisse être la personne protégée.D'autre part, le propriétaire de la chose ne peut pas non plus intenter une action en nullité concernant la vente la chose d'autrui.

Selon la jurisprudence, celui-ci n'a pasbesoin de se servir de l'article 1599 du Code civil car le droit des biens lui donne une autre possibilité : il dispose d'une action en revendication contre l'acheteur alorsmême que la vente n'a pas encore été annulée ; c'est ce droit que la Cour de cassation a reconnu dans son arrêt, seul M.Y pouvait demander l'annulation de la vente.Par conséquent, il s'agit bien de la reconnaissance de la seule protection de l'acheteur par l'article 1599 que la jurisprudence consacre et sur le point duquel elle estunanime.

L'acheteur dispose d'un délai de 5 ans pour introduire son action. L'affirmation de cette restriction de protection au seul acquéreur pose la question de savoir sur quels fondements sa légitimité à demander l'annulation se pose ;d'autre part, le véritable propriétaire de la chose se retrouve en position de faiblesse, sa protection étant sacrifiée au profit de celle de l'acquéreur. II- Une justification nuancée de la nullité relative. La protection de l'acquéreur essaie de trouver une légitimité dans la pluralité de fondements proposée par la doctrine ; de plus, cette protection limitée à l'acquéreursacrifie les intérêts du véritable propriétaire. A.

Une pluralité de fondements proposée par la doctrine. Pour comprendre pourquoi seul l'acquéreur est titulaire de l'action en nullité, il faut rechercher quel est le fondement sur lequel se pose l'article 1599.

Sur ce point, ladoctrine a tâtonné pour essayer de se rapprocher au maximum de la lettre de l'article 1599 du Code civil ; elle a dégagé trois fondements qui pourrait justifier larestriction de la nullité au seul acquéreur, car la jurisprudence, si elle affirme ce principe ne dit mot sur son fondement.La théorie des vices du consentement fut dans un premier temps proposée ; la nullité se fondait alors sur l'erreur, mais celle-ci se révéla incompatible avec la lettre del'article 1599 du Code civil.Une partie des auteurs contemporains se sont ralliés à la théorie de la garantie anticipée contre l'éviction qui incombe au vendeur.

En effet, si l'article 1599 n'existaitpas, lorsque l'acheteur s'apercevrait que le vendeur n'est pas le véritable propriétaire, il faudrait qu'il attende que la menace d'éviction se manifeste.

Il pourrait alorsdemander l'anéantissement rétroactif de la vente pour récupérer le prix de vente ; l'inconvénient est qu'il peut s'être écoulé un certain laps de temps entre la réaction. »

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