Arrêt 8 février 2018: responsabilité civile
Publié le 25/11/2020
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Responsabilit CivileCommentaire dÕarrt Civ.
2, 8 Fvrier 2018:
Le 8 Fvrier 2018, la deuxime chambre de la cours de cassation rend un arrt sur lÕexistence dÕun cas de force majeure.
En lÕespce, le 29 janvier 2010, un homme fut, sur un quai de RER, ceintur soudainement et entrain sur les voies par un tiers.
Les deux hommes ayant chuts sur les rames, furent immdiatement percuts par un train en marche et sont ainsi tous les deux dcds.
De ce fait, ayant indemnis les ayants droit de la victime, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dÕautres infractions (FGTI) a agi en remboursement des sommes verses contre la Socit socit nationale des chemins de fer franais (SNCF).
Aussi, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dÕautres infractions (FGTI) interjette en appel et fait grief lÕarrt de dclarer son action non fonde selon le premier moyen que la SNCF, gardienne du train entr en contact avec la victime ne peut sÕexonrer de sa responsabilit quÕen rapportant la preuve du caractre imprvisible et irrsistible de ce heurt.
Et selon le second moyen quÕen toute hypothse il incombait la SNCF qui invoquait lÕimpossibilit technique de lÕinstallation de faade sur les quais dÕen rapporter la preuve.
La cours dÕappel accueil dfavorablement la demande dans la mesure o elle estime que la SNCF sÕexonre de toute responsabilit en invoquant la notion de force majeure.
Le FGTI forma alors un pourvoi en cassation.
La cour de Cassation a alors d dÞnir dans quelle mesure il est possible de considrer que la chute provoque par un tiers entraient la mort permet la SNCF de sÕexonrer de toute responsabilit en invoquant la force majeure.
La cours de cassation par un arrt de rejet relve que lÕagresseur de la victime tait atteint de schizophrnie et quÕaucune altercation nÕavait oppos les deux hommes qui ne se connaissaient pas.
De plus, elle affirme que lÕenqute pnale avait conclu un homicide volontaire ainsi quÕ un suicide et quÕaucune mesure de surveillance ni aucune installation nÕaurait permis de prvenir ou dÕempcher une telle agression mis part la construction de faade sur les quai de chaque station existante, ce qui compte tenu de lÕampleur des travaux ne pouvait tre exig.
Ainsi, la cours de cassation conÞrme la dcision de la cours dÕappel et affirme quÕil sÕagissait bien dÕun cas de force majeure caractre irrsistible et imprvisible.
Il convient de voir dans un premier temps une possibilit dÕexonration par le biais de la force majeure (I) et dans un deuxime temps, la notion de charge de la preuve concernant lÕimpossibilit de prvention de lÕincident (II).
sur 14.
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