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Arrêt 8 février 2018: responsabilité civile

Publié le 25/11/2020

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« ResponsabilitŽ CivileCommentaire dÕarrt Civ.

2, 8 FŽvrier 2018: Le 8 FŽvrier 2018, la deuxime chambre de la cours de cassation rend un arrt sur lÕexistence dÕun cas de force majeure.

En lÕespce, le 29 janvier 2010, un homme fut, sur un quai de RER, ceinturŽ soudainement et entrainŽ sur les voies par un tiers.

Les deux hommes ayant chutŽs sur les rames, furent immŽdiatement percutŽs par un train en marche et sont ainsi tous les deux dŽcŽdŽs.

De ce fait, ayant indemnisŽ les ayants droit de la victime, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dÕautres infractions (FGTI) a agi en remboursement des sommes versŽes contre la SociŽtŽ sociŽtŽ nationale des chemins de fer franais (SNCF).

Aussi, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dÕautres infractions (FGTI) interjette en appel et fait grief ˆ lÕarrt de dŽclarer son action non fondŽe selon le premier moyen que la SNCF, gardienne du train entrŽ en contact avec la victime ne peut sÕexonŽrer de sa responsabilitŽ quÕen rapportant la preuve du caractre imprŽvisible et irrŽsistible de ce heurt.

Et selon le second moyen quÕen toute hypothse il incombait ˆ la SNCF qui invoquait lÕimpossibilitŽ technique de lÕinstallation de faade sur les quais dÕen rapporter la preuve.

La cours dÕappel accueil dŽfavorablement la demande dans la mesure o elle estime que la SNCF sÕexonre de toute responsabilitŽ en invoquant la notion de force majeure.

Le FGTI forma alors un pourvoi en cassation.

La cour de Cassation a alors dž dŽÞnir dans quelle mesure il est possible de considŽrer que la chute provoquŽe par un tiers entraient la mort permet ˆ la SNCF de sÕexonŽrer de toute responsabilitŽ en invoquant la force majeure.

La cours de cassation par un arrt de rejet relve que lÕagresseur de la victime Žtait atteint de schizophrŽnie et quÕaucune altercation nÕavait opposŽ les deux hommes qui ne se connaissaient pas.

De plus, elle affirme que lÕenqute pŽnale avait conclu ˆ un homicide volontaire ainsi quՈ un suicide et quÕaucune mesure de surveillance ni aucune installation nÕaurait permis de prŽvenir ou dÕempcher une telle agression mis ˆ part la construction de faade sur les quai de chaque station existante, ce qui compte tenu de lÕampleur des travaux ne pouvait tre exigŽ.

Ainsi, la cours de cassation conÞrme la dŽcision de la cours dÕappel et affirme quÕil sÕagissait bien dÕun cas de force majeure ˆ caractre irrŽsistible et imprŽvisible.

Il convient de voir dans un premier temps une possibilitŽ dÕexonŽration par le biais de la force majeure (I) et dans un deuxime temps, la notion de charge de la preuve concernant lÕimpossibilitŽ de prŽvention de lÕincident (II). sur 14. »

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