Affirmanti incumbit probatio
Publié le 05/01/2022
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«
A.ffirmanti incu111bit probatio
La preuve incombe à celui qui affirme
Il s'agit d'une règle juridique d'un auteur incoMu qui continue à être
en partie observée et
qui trouve déjà des précédents dans le Digeste :
Paul (22, 3, 2) écrivait que Ei incumbit probatio qui dicit, non qui
negat, > (cf.
également Marcien, Digeste, 22, 3, 21 ; cf.
un bro
card vulgaire Onus probandi incumbil ei qui dicit), et dans le Corpus
iuris
de Justinien (4.
19, 23) on lisait que le demandeur ne pouvait reje
ter la charge de la preuve sur le défenseur, cum per rerom naturam fac
tum negantis probatio nu/la est,
cc car il est dans la nature des choses
qu •
il n'y ait aucune preuve pour celui qui nie les faits >> ; signalons
quelques gloses importantes : Ei incumbit pour le passage de Paul, de
même que le commentaire Barthélémy de Salicète pour le passage de
Justinien ( Cum per rerum naluram ).
et celui d 'Odefroy sur Digeste, 22,
3, 2.
Ce principe est l'un des plus célèbres et des plus fréquemment
cités (cf.
au Moyen-Age, Yves de Chartres, Decretum, PL 161, 939a;
Panormia.
PL 161, 1271a; Gilbert Foliot, Ep., 142 [Pl 190, 848d] et
au dix-septième siècle, les Dissertationes de Firmiliano du franciscain
Marcellin Molkenbuhr [Pl 3, l 365ab ; 13 70a]).
Citons quelques for
mules apparentées : Probatio inc-umbit ei qui dicit (Nicolaus Everardus,
Loci argumentorom /egales, 6, 1 ; Liebs P 106); Probatio onus petito-
1·is.
commodum petitionis, > (Liebs P 108), Negantis nul/a
p1vbatio,.
»
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