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Affirmanti incumbit probatio

Publié le 05/01/2022

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« A.ffirmanti incu111bit probatio La preuve incombe à celui qui affirme Il s'agit d'une règle juridique d'un auteur incoMu qui continue à être en partie observée et qui trouve déjà des précédents dans le Digeste : Paul (22, 3, 2) écrivait que Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat, > (cf.

également Marcien, Digeste, 22, 3, 21 ; cf.

un bro­ card vulgaire Onus probandi incumbil ei qui dicit), et dans le Corpus iuris de Justinien (4.

19, 23) on lisait que le demandeur ne pouvait reje­ ter la charge de la preuve sur le défenseur, cum per rerom naturam fac­ tum negantis probatio nu/la est, cc car il est dans la nature des choses qu • il n'y ait aucune preuve pour celui qui nie les faits >> ; signalons quelques gloses importantes : Ei incumbit pour le passage de Paul, de même que le commentaire Barthélémy de Salicète pour le passage de Justinien ( Cum per rerum naluram ).

et celui d 'Odefroy sur Digeste, 22, 3, 2.

Ce principe est l'un des plus célèbres et des plus fréquemment cités (cf.

au Moyen-Age, Yves de Chartres, Decretum, PL 161, 939a; Panormia.

PL 161, 1271a; Gilbert Foliot, Ep., 142 [Pl 190, 848d] et au dix-septième siècle, les Dissertationes de Firmiliano du franciscain Marcellin Molkenbuhr [Pl 3, l 365ab ; 13 70a]).

Citons quelques for­ mules apparentées : Probatio inc-umbit ei qui dicit (Nicolaus Everardus, Loci argumentorom /egales, 6, 1 ; Liebs P 106); Probatio onus petito- 1·is.

commodum petitionis, > (Liebs P 108), Negantis nul/a p1vbatio,. »

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