Affaire Sarah Halimi
Publié le 28/11/2021
Extrait du document
«
L’article 122 -1 du Code pénal, prevoit que N'est pas pénalement responsable la personne qui
était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes.
Article qui est souvent résume en: LA FRANCE NE JUGE
PAS LES FOUS, est un article polémique dont plusieurs personnes en France souhaitent sa
modification vu qu’ils considèrent que ceci constitue une fail le juridique dont le législateur n’est pas
précis sur l’origine du trouble mental et qui ne permet pas donc a certains criminels d’échapper a la
sanction, et empêche les juges d’interpréter la loi et faire la distinction réponse au principe de
légalité :nu llum crimen nulla poena sine lege
C’est alors que plusieurs affaires illustre ceci ainsi comme l’affaire Mohamed EL MAKOULI dont la
cour d’Appel de Nîmes, Juillet 2016, a déclaré Thomas Gambet, assassin de monsieur EL MAKOULI,
irresponsable pénalement de l'homicide volontaire qui lui était reproché et donc conclu à l’abolition
de son discernement au moment des faits suite a une forte prise de cannabis et d’alcool; une autre
affaire dont les faits sont presque pareil bouleverse la France après l’arrêt rendu par la Cour de
Cassation, le 14 avril 2021.
Dans cette affaire intitule médiatiquement affaire dr.
Sarah HALIMI, Kobili Traoré, un jeune homme
musulman de 27 ans, après avoir surconsommer du cannabis pendant une longue période qui a
entraîné une bouffe d élirante, fait irruption chez sa voisine juive de 65 ans, Lucie Attal, aussi appelée
Sarah Halimi.
Il la roue de coups aux cris de "Allahou Akbar" en récitant des versets du Coran, avant
de la jeter par -dessus le balcon et mourra sur place.
C’est alors que la cour d’appel se prononce dans l’affaire que le meurtrier est irresponsable
pénalement et abolir son discernement au moment des faits vu son atteinte d’une bouffe délirante.
c’est par la suite que la famille de la victime forme un pourvoi en cassation.
Par conséquent se pose une question très importante sur le fait est -ce -que une anomalie psychique ou
neuropsychique au moment d’un crime après avoir consommé volantairement des stupéfiants causant
une bouffe délirante peut être une cause d’exonération de responsabilité pénale ? ? dans d’autres
termes, est -ce -que un juge peux faire une distinction de l’origine du trouble mental qui a conduit une
personne a commettre une infraction pénale ?.
La haute juridiction française – la cour de cassation -
répond négativ ement tout en rejetant le pourvoi en cassation de la famille de la victime et confirme
donc la réponse de la juridiction intérieur et pour la première fois de façon aussi explicite, la Cour de
cassation explique que la loi sur l’irresponsabilité pénale ne distingue pas selon l’origine du trouble
mental qui a fait perdre à l’auteur la conscience de ses actes.
Or, le juge ne peut distinguer là où le
législateur a choisi de ne pas distinguer.
C’est alors qu’on va invoquer en première partie I - le Refus de la c our de cass de distinguer selon
l’origine du trouble psychique.
Tout en s’intéressant a la A) Non -distinction selon l’origine de
l’abolition et le B) Rejet implicite : la prise de stupéfiant n’est pas prise en compte pour le
comportement fautif de l’auteur .
En deuxième partie, on déterminera les II) Difficultés soulevées
par la solution.
Dont le A) Manque de cohérence avec la jurisprudence antérieure Et B) Eventualité
d’une réforme pour combler ce vide juridique.
I- le Refus de la cour de cass de distinguer selon l’origine du trouble psFKLTXe
La cour de cassation est souvent appelé comme la bouche de la loi pénale, c’est alors
que cette dernière doit interpréter la loi dans le même sens que le législateur prévoit.
Le
législateur reste donc imprécis sur l’or igine du trouble et détermine seulement que la
personne responsable est celle qui commet une infraction avec volante et discernement.
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