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accidents de la circulation, indemnisation des victimes d' (cours de droitcivil).

Publié le 18/05/2020

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« accidents de la circulation, indemnisation des victimes d' (cours de droit civil). 1 PRÉSENTATION accidents de la circulation, indemnisation des victimes d' , ensemble des dispositions contenues dans la loi du 5 juillet 1985 permettant l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. La nécessité d’un dispositif particulier et original d’indemnisation des victimes d’accidents de la route est apparue nécessaire en raison de l’inefficacité des règles du droitcommun gouvernant la responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle.

La nécessité de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommageouvrait droit, pour l’auteur du dommage, à soulever des causes d’exonération (faute de la victime, fait du tiers, force majeure), qui en pratique, constituaient un frein àl’indemnisation des victimes.

Par ailleurs, l’existence d’un contentieux abondant retardait d’autant cette indemnisation, qui, par définition et au regard du préjudice causépar ce type d’accidents, ne supporte pas le retard. Le législateur a donc dû pallier les insuffisances du droit commun afin de satisfaire cette exigence naturelle exprimée par les victimes, toujours plus nombreuses, d’accidentsde la route. 2 UNE LOI NOUVELLE POUR INDEMNISER LES VICTIMES La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a pallié ces lacunes en instituant un mécanisme original et autonome de responsabilité destiné à assurer l’indemnisation desvictimes de ce type d’accidents.

Le droit à indemnisation est érigé en principe.

Cela signifie qu’une responsabilité particulière pèse sur le conducteur du véhicule impliquédans l’accident.

Le droit à indemnisation, quant à lui, est concrètement assuré par l’obligation qui pèse sur l’assureur de l’auteur du dommage de faire une offred’indemnités aux victimes. Les effets protecteurs de la loi sont accordés à la victime dès lors que l’accident provoqué par un véhicule terrestre à moteur peut s’analyser en un accident de la circulation. 3 LE DOMAINE D’APPLICATION DE LA LOI S’il peut paraître aisé de circonscrire les événements qui justifient qu’une victime réclame la protection de la loi du 5 juillet 1985, la jurisprudence a néanmoins été amenéeà définir précisément les conditions dans lesquelles un accident de la circulation mérite cette qualification.

L’hypothèse à laquelle on songe le plus fréquemment (le piétonrenversé par une automobile) ne suffit pas à caractériser le champ d’application de la loi. L’accident nécessite l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, défini comme « un engin circulant au sol, muni d’une force motrice et pouvant transporter des personnesou des choses ».

Sont ainsi visés les voitures, camions, vélomoteurs et autres véhicules à deux roues, à l’exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voiesqui leur sont propres.

Cette première condition revêt une importance pratique non négligeable.

Ainsi, par exemple, en cas d’accident avec un véhicule de travaux publics quine répond pas à cette fonction de transport, le bénéfice de cette loi ne peut être invoqué par la victime, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la gravité des dommagesqu’un tel accident est susceptible de provoquer. Toute aussi importante sur le plan pratique, la définition de la notion d’accident de la circulation a fait l’objet de précisions.

L’accident est nécessairement un événementfortuit indépendant de la volonté de son auteur.

La notion de circulation est, quant à elle, l’objet d’une conception qui est la plus vaste possible.

Entendu dans un sensrestrictif, la circulation ne permet pas d’indemniser la victime d’un accident qui se serait produit, par exemple, dans un parking ou une voie privée.

Aussi, la jurisprudence a-t-elle défini la notion de circulation de la manière la plus large possible afin d’assurer une indemnisation dans les cas de figure les plus divers.

Ainsi, par exemple, il a étéreconnu qu’une personne qui avait eu à déplorer un accident alors qu’elle était spectateur d’une compétition automobile pouvait se prévaloir de l’indemnisation prévue parla loi de 1985, alors même que la voie était fermée à la circulation publique. Il faut enfin, et c’est la dernière condition, que le véhicule à moteur ait été impliqué dans l’accident.

Cette notion est très différente de celle de causalité ou de rôle actif supposé être attribué au véhicule en question.

Celui-ci peut être immobilisé et néanmoins être impliqué au sens de la loi.

Seule est exigée une participation matérielle duvéhicule lors de la réalisation de l’accident et non pas nécessairement avoir été en mouvement et provoqué cet incident. Dès lors que ces conditions sont réunies, le droit à indemnisation est ouvert aux victimes de l’accident. 4 L’OUVERTURE DU DROIT À INDEMNISATION L’obligation de réparer les conséquences du dommage pèse sur l’auteur de celui-ci.

Ce régime de responsabilité étant fondé sur le risque que crée le fait de circuler envéhicule, l’obligation de réparer peut peser sur le conducteur (c’est lui qui crée le risque) ou le gardien du véhicule, c’est-à-dire le plus souvent le propriétaire duditvéhicule.

La distinction est importante dans la mesure ou le conducteur qui provoque un accident n’est pas nécessairement le propriétaire du véhicule en cause.

Ladissociation entre ces deux qualités ne doit pas empêcher la victime d’être indemnisée des préjudices corporels qu’elle subit. La logique indemnitaire qui prévaut dans la loi repose sur un mécanisme d’assurance.

Elle est le fait en premier lieu de l’assureur qui couvre la responsabilité de l’assuré àl’égard des victimes d’un accident dans lequel, le véhicule objet de l’assurance, est impliqué.

Pour le cas ou l’accident met en présence une pluralité de véhicules, doncd’assureurs, le Code des assurances prévoit que l’un d’eux est mandaté afin de se mettre en rapport avec la ou les victimes. Cette indemnisation prend la forme d’une offre transactionnelle que l’assureur doit proposer à la victime dans les huit jours de la survenance de l’accident.

Outre qu’elle doitmentionner l’ensemble des préjudices qu’il est nécessaire d’indemniser, l’offre doit être suffisante et en rapport avec la gravité des préjudices subis.

À défaut, l’assureurs’expose à des sanctions.

La victime, pour sa part, est libre d’accepter ou de refuser cette offre, préférant dans ce dernier cas une action contentieuse devant les tribunaux.Toutefois, en cas d’acceptation, celle-ci n’est définitive qu’à l’issue d’un délai de quinze jours, pendant lesquels elle peut se rétracter. Pour ne pas vider de tout contenu et de toute portée effective le droit à être indemnisé dans les cas où le responsable du dommage serait inconnu ou non assuré, un Fondsde garantie a été mis en place afin d’assurer l’indemnisation lorsque celle-ci ne peut être prise en charge à aucun autre titre.

L’indemnisation concerne tout autant lesdommages corporels que ceux dont ont eu à souffrir les biens de la victime. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

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