1ere annee GEA
Publié le 22/05/2020
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«
Droit administratif 18/03
– La justice administrative :
Dans le système français les procès dans lesquels l'administration est partie sont portés devant des
tribunaux spéciaux qui constitue la juridiction administrative.
Ils ne sont donc pas portés devant les tribunaux ordinaire, on parle donc de dualité de juridiction,
( distinction entre juridiction administratif et judiciaire), cette dualité est propre à la France, elle
n'existe pas dans de nombreux Pays, par exemple dans les pays anglo-saxon, cette formule de
dualité de juridiction moins simple que l'autre à été adopter en France pour des raisons
essentiellement d'ordre historique, c'est en effet sous la révolution Française que fut poser le
principe fondamental de l'interdiction faite aux juges judiciaires de connaître des procès concernant
l'administration.
Basé sur la Méfiance, à l’égard de la juridiction judiciaire en raison des mauvais
souvenir qu'avait laisser les « Parlements » de l'ancien régime, cette méfiance à l'égard des
tribunaux judiciaire c'est traduite par ce principe de séparation entre les autorités administratif et les
autorités judiciaire,interdit aux juges de connaitre des procès qui sont diriger contre
l'administration, la question se poser donc de savoir à qui ces procès aller être confié.
Dabord sous
la révolution se fut l'administration qui se juga elle même, cet situation était anormal, elle fut
tempérer par l'apparition d'organisme, les autorités administratif prirent l'habitude de consulter ces
organismes( conseil d’État + conseil d préfecture) avant de trancher tout différent opposant
l'administration aux particuliers.
La raison originel de cet méfiance à disparu de nos jours.
On a plus de raison en effet de se méfier du pouvoir judiciaire comme sous la révolution , comment
alors expliquer le maintient et même le développement d'une juridiction administrative autonome,
essentiellement parce que le droit administratif s'applique aux procès administratif est un droit
particulier très différents du droit privée, il nécessite un juge spécialiser, on considère que les juges
judiciaire qui sont habituer aux procès au civil, et sont appliqués à juger des procès civils, ils sont
mal placés pour bien connaître et bien appliqué ce droit particulier.
On considère que les juges
judiciaire maîtrise surtout le droit privée dans le cadre des procès civils, le droit administratif est un
droit essentiellement d'origine jurisprudentielle.
C'est en effet le C onseil d’ É tat qui à créer un grand
nombre de théorie particulière au droit administratif, ainsi il y à une liaison étroite entre l'existence
d'une juridiction administratif autonome, de plus le droit administratif suppose une connaissance et
une appréciation exact des exigences de la vie administratif, et de l'activité de la vie administratif,
exigence qu'il faut également concilier avec la liberté des individus, existence de juge administratif
spécialiser au contact de cette réalité administratif apparaît donc comme totalement justifier.
Ordre
administratif + ordre judiciaire = Dualité.
»
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