Les juges dans la Grèce antique
juges. En Grèce, les juges n’étaient pas des gens de métier mais des citoyens élus ou désignés par le sort, qui siégeaient dans les tribunaux. À Athènes, les pouvoirs judiciaires de l’écclésia faisaient que chaque citoyen se doublait en même temps d’un juge. On peut compter parmi les juges les membres des grandes assemblées judiciaires : les aréopagites, les archontes, et plus particulièrement les thesmothètes, les héliastes, les membres du conseil des Onze, les éphètes. Les nautodikai institués, semble-t-il, à l’époque de Périclès, étaient chargés des procès pour usurpation du droit de cité et des procès commerciaux maritimes. Dans les dèmes, on avait établi des juges de paix qui jugeaient les litiges inférieurs à 10 drachmes, qui séparaient les ressortissants des dèmes (oi kata demous dikastai). Ils semblent avoir été recrutés parmi les citoyens pauvres, et tirés au sort; avant l’époque de Solon ils parcouraient la campagne pour éviter aux plaignants de se déplacer ; ils étaient trente au Ve s., nombre porté à quarante au ive s. av. J.-C. Leurs jugements étaient sans appel. Dans les États oligarchiques les conseils restreints jouissaient les prérogatives judiciaires, et les tyrans ainsi que les aisymnètes s’arrogeaient le droit de juger — tyrannie. Périandre avait créé à Corinthe des conseils locaux chargés de juger les petites affaires séparant les paysans (boulé ep'eschaton) et, dans le même but, Pisistrate avait institué des juges itinérants, qui ne sont autres que les juges de dèmes.
justice. À l’époque homérique, le roi, qui n’était, en fait, que le chef d’un génos est juge des crimes commis à l’intérieur du groupe ; sa juridiction est sans appel et il juge selon la thémis, la justice du clan qui préserve la cohésion et l’intégrité du génos. Un signe des dieux peut aider à dicter un arrêt, mais on peut encore recourir à l’ordalie, qui est une forme primitive de la justice divine, rendue par une épreuve ou par les armes. Ce droit familial, qui conduit à la succession des vengeances entre génos, ne sera remplacé par une justice publique qu’à la suite de la réforme judiciaire de Dracon en Attique, et parviendra à sa complète maturité après la réforme de Clisthène. Ce ne sont ni l’État ni la famille qui peuvent intervenir pour entreprendre une procédure, mais chaque particulier, autant pour ce qui concerne ses intérêts propres que les intérêts de la communauté. Les actions judiciaires se divisaient en dikê et en gra-phê selon qu’elles étaient privées ou publiques. L’homicide requérait une procédure particulière, ainsi que l’eisan-gelia et la probolê. Ces actions étaient portées devant des tribunaux spéciaux.