Inceste Incompatibilités Incompétence Incrimination Inculpé Indemnité Indivisibilité Inexistence Infanticide
Inceste. — Dr. civ. — Rapports charnels entre proches parents ou alliés dont le mariage est prohibé par la loi. Incidents du procès. — Pr. civ. — Questions soulevées au cours d’une instance déjà ouverte et qui ont pour effet soit de suspendre ou d’arrêter la marche de l’instance (incidents proprement dits) soit de modifier la physionomie de la demande (demandes incidentes). Les incidents proprement dits sont relatifs à la compétence, à l’administration de la preuve, à la régularité de la procédure, aux exceptions dilatoires. Les demandes incidentes visent à introduire les demandes nouvelles entre les mêmes parties ou a appeler en cause des personnes jusque-là étrangères au procès. Incompatibilités. — Dr. const. — Interdiction faite au titulaire d'un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice. Ne pas confondre incompatibilité et inéligibilité : l'incompatibilité ne vicie pas l'élection, mais oblige l'élu à choisir entre le mandat qu'il a sollicité et la fonction incompatible. Pr. civ. — Interdiction pour certains auxiliaires de justice, avocats, officiers ministériels, syndics et administrateurs judiciaires, conseils juridiques, d’avoir certaines activités qui porteraient atteinte au bon exercice de la profession. Ainsi, activité salariée ou commerciale pour un avocat. Incompétence. — Pr. gén. — Défaut d'aptitude d'une juridiction à connaître d'une demande introductive d’instance, d'une question préjudicielle, d'une demande incidente. L’incompétence peut être relative, absolue ou d’ordre public. — V. Compétence exclusive. Incompétence absolue. — Pr. civ. — Inaptitude légale d'une juridiction à connaître d'une demande en raison de sa nature ou de la situation des parties et qui peut être invoquée par l'un et l’autre des plaideurs ; elle ne peut cependant pas être soulevée d'office par le juge. Les règles le plus souvent sanctionnées par une incompétence absolue sont les réglés de compétence d'attribution. Incompétence d’ordre public. Pr. civ. — Lorsque la règle de compétence a un caractère d’ordre public, le ministère public peut soulever le moyen, le tribunal peut aussi se déclarer d'office incompétent. Certaines règles de compétence territoriale sont d’ordre public, mais le tribunal ne peut les sanctionner d’office, en matière gracieuse et en matière contentieuse, que quand le litige touche à l'état des personnes ou relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Incompétence relative. — Pr. civ. — Inaptitude légale d’une juridiction à connaître d’une demande en raison de sa position géographique, plus rarement à raison de la nature de l’affaire ; cette incompétence ne peut être invoquée que par le plaideur en faveur de qui elle a été édictée. Elle sanctionne généralement, mais non exclusivement, des règles de compétence territoriale. Incrimination. — Dr. pén. — Acte législatif ou réglementaire par lequel est définie une infraction. Inculpation. — Dr. pén. — Acte par lequel le juge d’instruction décide qu’il sera informé contre telle personne nommément désignée. Inculpation tardive. — Pr. pén. Faute commise par un juge d’instruction consistant à entendre comme témoin une personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de culpabilité, afin de faire échec aux droits de la défense (art. 105 C. proc. pén.). Inculpé. — Pr. pén. — Personne soupçonnée d’une infraction pendant la procédure d’instruction. Indemnité. — Dr. civ. — Somme d’argent destinée à réparer un préjudice, ou à rembourser un débours qui n’est pas à la charge du solvens (V. ce mot). Dr. trav. — Indemnité de clientèle : indemnité versée par l’employeur au représentant de commerce congédié sans qu’il ait commis de faute, pour rémunérer l’apport, la création ou l’augmentation de la clientèle dus à son activité. Indemnité compensatrice de congés payés : indemnité due par l’employeur au salarié qui quitte l’entreprise avant d’avoir pris son congé annuel ou sans l’avoir pris complètement. Indemnité de congés payés : substitut du salaire touché par le salarié pendant son congé annuel et que la jurisprudence analyse en un salaire différé. Indemnité de licenciement : indemnité versée au salarié congédié sans avoir commis de faute grave, alors qu’il compte une certaine ancienneté dans l’entreprise. L’indemnité est calculée en fonction de cette ancienneté. Indemnité compensatrice du délai-congé : indemnité due pour inobservation du délai-congé (on dit encore indemnité de préavis). Indemnité de rupture abusive : dommages et intérêts dus à la victime d’une rupture abusive du contrat de travail. SÉc. soc. — Indemnités journalières : Prestations en espèces de l’assurance maladie ou de l’assurance accidents du travail, versées aux travailleurs pendant leur incapacité temporaire de travail en remplacement du salaire. Indemnité de caractère personnel. — Dr. civ., Séc. soc. — Indemnité destinée à réparer les préjudices de caractère personnel (V. ce mot). Indemnité d’éviction. — Dr. com. — Indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire d’un bail commercial dont le renouvellement est refusé, sans que le bailleur puisse invoquer un droit de reprise. Cette indemnité, évaluée par les tribunaux selon les indications du législateur, peut être très élevée et la menace de son versement constitue une forte incitation au renouvellement du bail. Indemnité parlementaire. — Dr. const. — Somme d’argent allouée aux parlementaires en vue d’assurer le libre accès du Parlement à tous les citoyens et le libre exercice du mandat à tous les élus. Indemnité de résidence. — Dr. adm. — V. Traitement budgétaire. Indexation. — Dr. civ., com. — Clause d’une convention à exécution successive ou à échéance différée en vertu de laquelle la somme portée sur le titre pourra être modifiée au moment du paiement en fonction d’un indice économique ou monétaire. Dr. fin. — Procédé consistant, pour faciliter le placement d’un emprunt, à garantir le prêteur contre la dépréciation de la monnaie en rattachant le montant des intérêts ou du capital à la valeur d’un bien ou d’un service réputé suivre l’évolution générale des prix. Indication de provenance. — Dr. com. — Nom géographique qui, à la différence de l’indication d’origine, est sans lien avec la qualité du produit provenant de ce bien. Indice. — Chiffre utilisé en économie pour indiquer les variations d’une quantité. V. Indexation. Indices. — Dr. civ., Pr. gén. — Ensemble de faits connus à partir desquels on établit, au moyen du raisonnement inductif, l’existence du fait contesté dont la preuve n’est pas directement possible. Indignité successorale. — Dr. civ. — Déchéance frappant un héritier coupable d’une faute grave prévue limitativement par la loi. Elle entraîne l’exclusion de la succession ab intestat de celui envers qui le successible s’est montré indigne. — V. Ingratitude. Indivisibilité. — Dr. civ. — Se dit principalement des obligations dont l’exécution partielle est impossible en raison soit de la nature de l’objet de l’obligation, soit de la volonté des parties. Pr. pén. — Hypothèse jurisprudentielle de prorogation de compétence tenant à des liens unitaires entre plusieurs infractions, sans recouper précisément les cas plus larges de connexité. Ainsi en est-il des infractions commises dans le même trait de temps, dans le même lieu, sous l’impulsion des mêmes mobiles et procédant de la même cause. Pr. civ. — Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés. Connexité renforcée, l'indivisibilité exerce principalement son influence sur la compétence, sur l’exercice et les effets des voies de recours. Indivision. — Dr. civ. — Situation juridique née de la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts. Indu. — Dr. civ. — V. Répétition de l'indu. « In dubio pro reo ». — Le doute profite à l’accusé. Inéligibilité. — Dr. const. Situation qui entraîne l’incapacité d’être élu : 1° Inéligibilité absolue : situation qui rend inéligible dans toutes les circonscriptions électorales (ex. : certaines condamnations, la fonction de Médiateur). 2° Inéligibilité relative : situation qui rend inéligible dans certaines circonscriptions seulement (cas des fonctionnaires d’autorité qui sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions). Inexistence. — Dr. adm. — En droit administratif, où le juge n’est pas lié par la règle civiliste « pas de nullité sans texte », l’intérêt principal de cette théorie se manifeste au plan contentieux. Elle permet notamment, en présence d’illégalités particulièrement graves, d’assouplir les règles normales relatives aux délais procéduraux et à la compétence limitée des juges judiciaires pour sanctionner l’illégalité des actes administratifs. Dr. civ. — Théorie en vertu de laquelle l’acte juridique auquel il manque un élément essentiel (par exemple le consentement) doit être considéré comme inefficace par toute personne alors même qu’aucun texte ne le proclame, et sans qu’il soit besoin d’une décision de justice pour le constater. Pr. civ. — La sanction de l’inexistence peut être précieuse en procédure civile, s’agissant d’actes de procédure tellement informels qu’ils ne méritent pas ce qualificatif, ou de prétendus jugements rendus sans forme par une parodie de tribunal. L’inexistence n’est pas prononcée, mais seulement constatée, car il n’y a pas d’apparence de régularité à détruire. « In extenso » (en entier). — Dr. gén. — Reproduction complète et exacte d’un acte juridique ; un extrait est une reproduction incomplète. «Infans conceptus pro nato habetur quoties de com-modis ejus agitur ». — Dr. civ. — L’enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui rapporter un avantage. Infanticide. — Dr. pén. — Meurtre ou assassinat d’un enfant nouveau-né, au cours du délai, imparti pour faire la déclaration de naissance à l’état civil, des trois jours qui suivent l’accouchement. La mère coupable d’infanticide bénéficie d’une atténuation légale de peine.
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