Identité - Immeuble - Immutabilité - Impôt - Impôt sur le revenu - Imprescriptibilité - Imputabilité - Inamovibilité - Inaptitude (au travail)
- Identité. — Dr. civ. — Ensemble des composantes grâce auxquelles il est établi qu’une personne est bien celle qui se dit ou que l’on présume telle (nom, prénoms, nationalité, filiation...).
- Identité judiciaire. — Pr. pén. — Service et activité de police judiciaire, ayant pour but l’identification des personnes, ainsi que le traitement des traces et indices. L’utilisation des moyens d’identité judiciaire aux fins d’établir l’identité d’une personne est, depuis 1983, réglementée par la loi (art. 78-3 C. pr. pén.). — Voir Vérification d'idendité.
- Immatriculation. — Dr. civ. — Action par laquelle une personne ou une chose est inscrite sur un registre par un numéro d’identification. Ce numéro est complété par des mentions faisant état des caractéristiques de la personne ou de la chose immatriculée ; l’immatriculation permet d’organiser une certaine publicité et d’appliquer un statut. SÉc. soc. — Inscription d’une personne sur la liste des assurés sociaux. L’immatriculation se traduit par l’attribution d’un numéro.
- Immeuble. — Dr. civ. — Fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l’exploitation (immeubles par destination). Sont également immeubles les droits portant sur les immeubles ci-dessus définis. — V. Meuble.
- Immobilisation des fruits. Pr. civ. — Effet de la publication d’un commandement de saisie immobilière. Les fruits sont ajoutés au prix d’adjudication et distribués comme lui aux créanciers hypothécaires et privilégiés. Immobilisation de véhicule. — Dr. pén. — Peine pouvant se substituer à un emprisonne ment et qui tend à priver le propriétaire d’un véhicule de son utilisation en le lui retirant pendant une durée de 6 mois au plus.
- Immunité (art. 380 C.P.). — Dr. pén. — Exception, prévue par la loi, interdisant la condamnation d’une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée (ex. vol entre parents). L’immunité n’est ni un fait justificatif, ni une excuse absolutoire.
- Immunités diplomatiques et consulaires. — Dr. int. publ. — Prérogatives reconnues aux agents diplomatiques et consulaires en vue de favoriser le libre exercice de leurs fonctions : inviolabilité des agents (plus réduite pour les consuls), des locaux et de la correspondance, immunité de juridiction (limitée aux actes de la fonction pour les consuls) et d’exécution, exemptions fiscales.
- Immunités d’exécution. — Dr. civ., pén., Dr. int. priv. — Privilège qui protège contre toute exécution forcée les bénéficiaires d’une immunité de juridiction. — V. cette expression.
- Immunité de juridiction. — Dr. civ., pén. — Privilège, dont bénéficient les agents diplomatiques étrangers, en vertu duquel ils ne peuvent être déférés aux juridictions de l’Etat où ils résident, ni en matière pénale ni en matière civile. Les Etats étrangers eux-mêmes, en tant que personnes morales, bénéficient du même privilège.
- Immunités parlementaires. Dr. const. — Prérogatives qui mettent les parlementaires à l’abri des poursuites judiciaires, en vue d’assurer le libre exercice de leur mandat. — V. Irresponsabilité, Inviolabilité parlementaire.
- Immutabilité. — Dr. civ. — Qualité de ce qui ne doit pas changer. Avant la loi du 13 juillet 1965, les conventions matrimoniales étaient immuables, les parties ne pouvant les modifier d’un commun accord.
- Immutabilité du litige (principes d’). — Pr. civ. Principe destiné à favoriser la loyauté des débats, en vertu duquel les éléments, le cadre d’un litige ne devraient pas être modifiés, dès l’instant que l’instance a été liée. Cette règle formulée en termes exprès pour écarter les demandes nouvelles en appel, n’empêche pas, s’il y a connexité, la présentation de demandes additionnelles, reconventionnelles, en intervention. — V. De-mande nouvel^ Impasse budgétaire. — Dr. fin. — Synonyme de découvert de la loi de finances, d’usage moins fréquent aujourd’hui. — V. Découvert (de la loi de finances),
- « Impeachment ». — Dr. const. Procédure pénale consistant dans la mise en accusation d’un membre de l’Exécutif par l’une des Chambres du Parlement devant l’autre Chambre érigée en juge. En Grande-Bretagne cette procédure a été à l’origine de la responsabilité politique des ministres devant la Chambre des Communes, celui que menaçait l’impeachment préférant l’esquiver en démissionnant. Aux Etats-Unis, le Président lui-même peut être mis en accusation par la Chambre des Représentants et jugé par le Sénat (à la majorité des 2/3) en cas de « trahison, concussion ou autre crimes ou délits ».
- Impenses. — Dr. CIV. — Dépenses faites pour la conservation ou l’amélioration ou l’embellissement d’une chose.
- « Imperium ». — Pr. gén. — Mot latin exprimant une prérogative du juge distincte de la « jurisdictio », ayant un caractère plus administratif que juridictionnel : pouvoir de donner des ordres aux plaideurs et aux tiers, d’accorder des autorisations, des mesures d’instruction, d’organiser le service du tribunal et des audiences, etc. Se rapporte à tout ce qui n’est pas appréciation du droit des parties (acte de raisonne ment) ; désigne les diverses manifestations du pouvoir de commandement qui est dévolu au juge (acte d’autorité). — V. Acte juridictionnel, Décision gracieuse, Mesure d'administration judiciaire.
- Impôt — Dr. fin. — Prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis selon leurs facultés contributives par l’Etat, les collectivités territoriales et certains établissements publics, à titre définitif et sans contrepartie identifiable, en vue de couvrir les charges publiques ou d’intervenir dans le domaine économique et social. Impôt de répartition : type périmé de prélèvement fiscal, dans lequel le montant d’impôt à percevoir est fixé à l’avance, puis réparti selon divers systèmes entre les contribuables. Impôt de quotité : type moderne de prélèvement fiscal, dans lequel seule est fixée à l’avance la quotité de matière imposable (revenu, chiffre d’affaires...) que chaque assujetti devra payer, le montant exact de la recette finalement encaissée dépendant alors des aléas économiques affectant le volume de la matière imposable.
- Impôts directs, indirects. — Dr. fin. — Distinction dont le principe est difficile à définir rigoureusement, mais dont le droit positif consacre l’existence par les effets qu’il lui attache. Deux critères principaux sont avancés : critère administratif : est direct l’impôt recouvré par les agents appelés percepteurs (V. ce mot), généralement par voie de rôle (V. ce mot). critère économique (dit : de l’incidence) : est direct l’impôt établi directement à la charge de celui qui doit en supporter le prélèvement ; est indirect l’impôt qui, payé par un assujetti, est ensuite répercuté par lui sur un tiers qui est le contribuable effectif.
- Impôt négatif sur le revenu. Dr. fin. — Système de transferts sociaux, proposé notamment aux U.S.A. et en Grande-Bretagne, selon lequel les individus, en-deçà d’un certain chiffre de revenus fixé en' fonction de leurs charges de famille, non seulement ne seraient pas imposés à l’impôt sur le revenu, mais encore percevraient une aide financière de l’Etat.
- Impôt sur le revenu. — Dr. fin. — Impôt unique sur le revenu des personnes physiques, frappant selon un barème progressif l’ensemble des revenus de l’assujetti, de sa femme et, le cas échéant, de ses enfants à charge (V. ce mot). La prise en compte des charges de famille est assurée soit par le jeu du quotient familial (V. ce mot), soit par un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable, soit par la déduction (plafonnée) d’une pension alimentaire.
- Impôt sur les sociétés. — Dr. fin. — Désignation courante de |’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, qui frappe à un taux proportionnel — en règle généraie 50 % — les bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux (V. ce mot). Par le jeu de l’avoir fiscal (V. ce mot) la charge fiscale pesant effectivement sur les bénéfices distribués est ramenée à 25 %. L’imposition des profits des autres entreprises sociétaires est effectuée directement dans la personne des associés au titre de l’impôt sur le revenu (V. Transparence fiscale).
- Imprescriptibilité. — Dr. civ. — V. Prescription.
- Imprévision (théorie). — Dr. adm. — Théorie propre au droit administratif, déduite par la jurisprudence administrative de la nécessaire continuité des services publics. Elle permet au titulaire d’un contrat administratif de demander à l’Administration l’indemnisation partielle du préjudice qu’il subit, au cas où la survenance d’événements imprévisibles et extérieurs aux parties vient bouleverser le prix de revient des prestations. Dr. civ. — Théorie en vertu de laquelle le juge doit rétablir l’équilibre d’un contrat dont les conditions d’exécution ont été gravement modifiées au détriment de l’une des parties, à la suite d’événements raisonnablement imprévisibles lors de la conclusion de la convention. Elle est en principe admise par la jurisprudence administrative, mais rejetée par les tribunaux judiciaires sauf si un texte permet cette révision. V. « Rebus sic stantibus ».
- Impuberté. — Dr. civ. — Etat d’une personne qui n’a pas l’âge requis pour se marier. L’impuberté est un empêchement dirimant sanctionné par la nullité du mariage.
- Imputabilité. — Dr. pén. —Aptitude à rendre compte de ses actes. Apanage des seuls êtres humains dont les facultés mentales sont intactes et qui agissent en dehors de toute contrainte. La démence et la contrainte (art. 64 C. pén.) sont des causes de non-imputabilité.
- Imputation. — Dr. civ. — Détermination en quantité ou en qualité de la portion d’une masse de biens (ou d’une valeur) affectée par une opération juridique qui ne porte que sur une partie. C’est ainsi qu’en cas de paiement partiel d’une dette, la somme remise au créancier s’impute d’abord sur les intérêts, ensuite sur le capital.
- Inaliénabilité. — Dr. civ. — Qualité de ce qui n’est pas aliénable. Inaliénabilité du domaine public. — Dr. adm. — Règle selon laquelle les dépendances du domaine public ne peuvent pas être cédées à des tiers avant d’avoir fait l’objet d’une mesure de déclassement.
- Inamovibilité. — Dr. adm. — Garantie de leur indépendance reconnue à certains magistrats et fonctionnaires et consistant, non dans l’impossibilité juridique de mettre fin à leurs fonctions, mais dans l’obligation pour l’Administration qui voudrait les exclure du service public, ou les déplacer, de mettre en œuvre des procédures protectrices exorbitantes du droit commun disciplinaire.
- Inamovibilité des magistrats. — Pr. civ., pén. — Réaffirmée par la Constitution de 1958, l’inamovibilité protège les magistrats du siège contre toute mesure arbitraire de suspension, rétrogradation, déplacement même en avancement, révocation. L’inamovibilité est instituée pour la garantie des plaideurs, en assurant l’indépendance de la magistrature. Les magistrats du parquet ne bénéficient pas de l’inamovibilité.
- Inaptitude (au travail). — Séc. soc. — Etat d’une personne qui n’est pas en mesure de garder son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui présente une incapacité définitive de travail de 50 % médicalement constatée. L’inaptitude permet à l’assuré social de bénéficier à 60 ans d’une pension de vieillesse au taux plein (50 %), même si sa durée d’assurances n’atteint pas 150 trimestres.
- « In Bonis ». — Dr. com. — (du latin) : Maître de ses biens.
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