Gage Garantie Garde Gendarmerie Gérance Gestion Grâce Grève Grief Grivèlerie Groupe de sociétés
- Gage. — Dr. civ., com. — 1° Contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier en garantie du paiement de la dette. Le gage entraîne généralement la dépossession du débiteur. 2° Droit pour le créancier de se faire payer, par préférence aux autres créanciers, par la vente à son son profit de la chose remise par le débiteur. 3° La chose remise en garantie.
- Garantie. — Dr. civ. — 1° Moyens juridiques permettant de garantir le créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur ; en ce sens, synonyme de sûreté. — V. ce mot. 2° Obligation mise à la charge d’un contractant destinée à assurer la jouissance paisible de fait et de droit de la chose remise à l’autre partie, alors même que le trouble ne résulte pas de son fait (Ex. : garantie par le vendeur des vices cachés de la chose, de l’éviction, etc...). Dr. int. publ. — Engagement pris par un ou plusieurs Etats de répondre de l’exécution des obligations internationales d’un Etat tiers ou de maintenir une situation juridique donnée.
- Garantie (appel en). — Pr. civ. — Action appartenant au plaideur qui a la faculté de se retourner contre un garant. Le garanti, lorsqu’il n’est obligé qu’en tant que détenteur d’un bien (garantie formelle) peut requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale ; il n’en demeure pas moins soumis à l’exécution du jugement prononcé contre le garant, dès l’instant que ce jugement lui a été notifié. Le garant peut être appelé dans l’instance principale (intervention forcée). Il peut aussi voir sa garantie mise en œuvre dans un procès distinct et ultérieur.
- Garantie des droits. — Dr. const. — Dispositions relatives aux droits de l’homme insérées dans le corps même d’une constitution en vue de leur assurer le maximum de valeur juridique (et le maximum de protection dans l’hypothèse où existe un contrôle efficace de constitutionnalité).
- Garantie d’emprunt. — Dr. fin. — Engagement par lequel l’Etat ou une autre personne publique accorde sa caution à un organisme dont il veut faciliter les opérations d’emprunt, en garantissant aux prêteurs le service des intérêts et le remboursement du capital en cas de défaillance de leur débiteur.
- Garantie de ressources. — Dr. trav. — Indemnisation du chômage en faveur des salariés perdant ou quittant leur emploi lorsqu’ils ont atteint l’âge de 60 ans. Le montant de l’indemnité correspond à 70 % du salaire antérieur. — V. Allocation d'aide publique, Assurance-chômage.
- Garde. — Dr. civ. — Droit de la famille : Prérogative reconnue au titulaire de l’autorité parentale de contraindre ses enfants mineurs à vivre sous son toit et de surveiller leurs activités. Droit des obligations : Obligation imposée à un contractant de garder et surveiller une chose (Ex. : le dépositaire a une obligation de garde). Pouvoir de contrôle et de direction sur une chose que l’on utilise. Ce pouvoir est une condition d’existence de la responsabilité civile du gardien si la chose est à l’origine d’un dommage. Certains auteurs, et quelquefois la jurisprudence, distinguent la garde de la structure et la garde du comportement ; la première porterait sur la matière composant la chose (pouvoir de contrôle sur les vices de la chose), la seconde sur son fonctionnement du fait de l’utilisation. Le gardien du comportement n’est pas nécessairement gardien de la structure. — V. Responsabilité du fait des choses.
- Garde des Sceaux. — Synonyme de ministre de la Justice.
- Garde à vue. — Pr. pén. — Mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient, dans les locaux de la police, pendant une durée légalement déterminée, toute personne qui, pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.
- Gardien. — Dr. civ. — V. Garde. Pr. civ. — V. Scellés, Saisie exécution.
- G. A. T. T. (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). — Dr. int. publ. — Accord conclu à Genève en 1947 en vue d’organiser la coopération internationale en matière commerciale (réduction des tarifs douaniers, élimination des restrictions quantitatives et des mesures discriminatoires, règlement des conflits commerciaux entre Etats).
- Gendarmerie. — Dr. adm. — Corps militaires aux attributions variées, mais plus spécialement orientées vers la police administrative (maintien de l’ordre) et la police judiciaire. La gendarmerie se compose de la gendarmerie départementale (dite : < la blanche >) implantée de manière stable dans un grand nombre de communes, et de la gendarmerie mobile (< la rouge >) qui constitue des réserves mobiles à l’échelon régional. En tant que force militaire, la gendarmerie ne peut être mise en mouvement par l’autorité civile compétente que par voie de < réquisition >, ce qui lui laisse le choix des moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux buts que lui a assignés l’autorité civile. — V. Compagnies républicaines de sécurité.
- «Généra non pereunt». — Dr. civ., Dr. com. — Les choses de genre ne périssent pas. Lorsqu’on est débiteur d’une chose de genre, on ne peut s’abriter, pour se soustraire à l’exécution, derrière le fait que des objets que l’on voulait livrer, ont péri. On peut toujours se procurer des biens équivalents pour satisfaire à son obligation.
- « Generalia specialibus dero-gant ». — Les lois de portée générale ne dérogent pas à celles qui ont un objectif spécial. — V. Specialia gene-ralibus derogant. Génocide. — Dr. int. publ. Crime défini par le Droit international (Convention du 9 déc. 1948), consistant en actes accomplis avec l’intention de détruire un groupe national, ethnique ou religieux.
- Gens de maison. — Dr. trav. — Salariés attachés au service du foyer. « Gentlemen’s agreement ». Dr. int. publ. — Accord international liant moralement les parties mais dépourvu de force juridique.
- Gérance libre. — Dr. com. V. Location-gérance.
- Gérance salariée. — Dr. com. — Contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce, tout en conservant le contrôle et les risques de l’exploitation charge un tiers appelé < gérant salarié > de gérer le fonds, moyennant une rémunération établie lors de la signature du contrat Gérant de société. — Dr. com. — Personne placée à la tête d’une société de personnes ou d’une S.A.R.L. pour la diriger, et investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l’objet social.
- Germains. — Dr. civ. — Se dit des enfants ayant les mêmes père et mère. — V. Consanguins, Utérins.
- Gestion (Système de). — Dr. fin. — En matière de comptabilité publique, système d’imputation des opérations consistant à rattacher au budget d’une année toutes les créances et toutes les dettes de l’Etat recouvrées ou payées au cours de celle-ci, quelle que soit l’année durant laquelle elles ont pris juridiquement naissance. — V. Exercice.
- Gestion d’affaires. — Dr civ. — Fait pour une personne, le gérant, d’accomplir des actes d’administration dans l’intérêt d’un tiers, le géré ou maître de l’affaire, sans que ce dernier l’en ait chargé. — V. Quasi-contrat.
- Gestion de fait. — Dr. fin. — Irrégularité constituée par le maniement direct ou indirect, par toute personne n’ayant pas la qualité de comptable public, de fonds destinés à une personne publique (V. ce mot) ou extraits irrégulièrement de sa caisse. Son auteur, passible d’une amende pénale, est soumis aux mêmes obligations et responsabilités que les comptables publics (V. ce mot). — V. Comptable de fait.
- Gestion privée, gestion publique. Dr. adm. — Distinction jadis opérée parmi les procédés juridiques utilisés par l’Administration dans la gestion de ses services, en vue de délimiter la compétence respective des deux ordres de juridictions. On dit qu’il y a gestion privée lorsque l’Administration use des mêmes voies juridiques que les particuliers, gestion publique quand elle recourt à des procédés propres à la puissance publique. La compétence serait judiciaire dans le premier cas, administrative dans le second.
- Glose. — Note explicative d’un texte.
- Glossateurs. — Hist. dr. Ecole de romanistes fondée au xiie siècle par Irnerius à Bologne et qui étudia les textes de Justinien d’après la méthode exégé-tique. — V. Post-glossateurs.
- Gouvernement. — Dr. const. — 1° Au sens large : ensemble des organes (individus, comités, assemblées) investis du pouvoir politique (par ex. : dans les expressions gouvernement républicain, gouvernement parlementaire, présidentiel). 2° Au sens étroit : celui des organes politiques qui est chargé de la fonction exécutive. — V. Exécutif.
- Gouvernement de fait — Dr. const. — Gouvernement dépourvu de titre juridique en raison de son origine irrégulière (coup d’Etat, révolution). Un gouvernement de fait, qui est dans son principe provisoire, se transforme en gouvernement de droit soit en recourant aux procédures d’investiture conformes à l’idée de légitimité en vigueur, soit en inculquant une nouvelle idée de légitimité, soit par l’effet de la durée qui finit par faire oublier l’irrégularité de sa formation. Sur le plan international, des efforts ont été tentés pour sanctionner par la non-reconnaissance les gouvernements de fait. — V. To-bar (doctrine de). Dr. int. publ. — Gouvernement de fait international : nom donné à l’action de certains Etats (notamment des grandes puissances) lorsqu’ils s’érigent unilatérale ment en organe législatif ou exécutif de la société internationale (Ex. : Concert européen au xixe siècle, directoire des grandes puissances pendant et à la fin des deux guerres mondiales).
- Grâce. — Dr. const., Dr. pén. — Mesure de clémence, décidée par le chef de l’Etat usant d’un droit qu’il tient de la Constitution, en vertu de laquelle un condamné est dispensé à sa requête (le recours en grâce) de subir tout ou partie de sa peine ou doit exécuter une sanction plus douce que celle initialement prononcée. — V. Commutation de peine.
- Grâce amnistiante. — Dr. const., Dr. pén. — Institution hybride de la grâce et de l’amnistie en vertu de laquelle l’amnistie accordée à une catégorie de condamnés est réservée par le législateur aux seuls individus qui auront obtenu un décret de grâce pris par le pouvoir exécutif (Président de la République ou Premier Ministre) dans un délai déterminé. — V. Amnistie, Grâce.
- Gracieuse (Décision). — Pr. gén. — V. Décision gracieuse.
- Grade. — Dr. adm. — Dans le droit de la fonction publique, titre d’un fonctionnaire lui donnant vocation à occuper un emploi déterminé et le situant à l’intérieur de la hiérarchie administrative.
- Gratification. — Dr. trav. — Somme d’argent remise par l’employeur au personnel pour marquer sa satisfaction du travail accompli ou à l’occasion d’événements familiaux. Normalement la gratification est une libéralité ; elle peut exceptionnellement constituer un complément de salaire et en avoir la nature juridique.
- Gratuité de la justice. — Pr. adm., civ. — Depuis 1978, a été instaurée devant les juridictions civiles et administratives (non devant les juridictions pénales) la gratuité de la justice. Désormais devant ces juridictions, les plaideurs n’ont plus à supporter une partie importante des anciens frais de justice ; ces frais sont pris en charge par l’Etat. Ont été supprimés, en particulier : le timbre des actes, l’enregistrement des actes et des jugements, les redevances de greffe (sauf au tribunal de commerce), les frais postaux des secrétariats-greffes. Mais, en dépit de cette réforme, le recours à la justice n’est pas entièrement gratuit et reste coûteux. Le plaideur doit, en effet, comme auparavant, acquitter les frais d’actes et de significations faits par des officiers ministériels (huissiers de justice, avoués), les honoraires d’avocats, les frais de mémoire devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, les frais d’enquête et d’expertise. Il peut en être partiellement ou totalement déchargé par l’aide judiciaire. — V. Aide judiciaire, Dépens, Taxe.
- Gré à gré. — Dr. adm. — Mode limité de conclusion des contrats des personnes publiques, caractérisé par la possibilité ouverte à l’Administration de choisir discrétionnairement un entrepreneur, après une mise en concurrence préalable des fournisseurs possibles.
- Greffes. — PR. civ., pèn. — V. Greffier, Greffier en chef Secrétariat-greffe.
- Greffier. — Pr. civ., pén. Dans la tradition française, le greffier est un officier public et ministériel placé à la tête d’un greffe. Actuellement seuls les tribunaux de commerce possèdent un greffe dirigé par un greffier titulaire de charge. A la Cour de cassation, à la cour d’appel, au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance, au conseil des prud’hommes, le secrétariat-greffe est dirigé par un greffier en chef qui est un fonctionnaire (réforme de 1966). Ce greffier en chef est assisté par des greffiers qui sont, eux aussi, des fonctionnaires. — V. Secrétariat-greffe.
- Greffier en chef. — Pr. civ., pén. — Chef d’un secrétariat-greffe (V. ce mot).
- Grève. — Dr. adm. ; Dr. trav. — Cessation concertée et collective du travail dans le but d’appuyer une revendication professionnelle. Formellement condamné autrefois par la doctrine et la jurisprudence, le droit de grève des fonctionnaires — sauf interdictions spéciales et limitées — est reconnu depuis la Constitution de 1946. Grève perlée : ralentissement de la cadence du travail sans qu’il y ait arrêt complet. La grève perlée n’est pas reconnue par la jurisprudence. Grève politique : grève n’ayant pas un but professionnel, destinée à agir sur la puissance publique. Grève sauvage : grève déclenchée en dehors d’un mot d’ordre d’un syndicat. Grève de solidarité : grève faite à l’appui de revendications qui ne sont pas propres aux grévistes. Grève surprise : grève déclarée sans préavis, ni avertissement. Grève sur le tas : grève sur les lieux de travail pendant les heures de service. Grève « thrombose » (ou « bouchon ») : grève limitée à un service, un atelier ou une catégorie professionnelle qui paralyse l’ensemble de l’entreprise. Grève mixte : grève dont l’objectif ou les caractères sont à la fois professionnels et politiques. Grève tournante : grève qui affecte successivement divers ateliers ou diverses catégories du personnel de l’entreprise.
- Grevé. — Dr. civ. — Entendu strictement, qualifie dans le mécanisme de la substitution, le gratifié qui ne reçoit qu’à charge de conserver et de rendre. Au sens large, désigne la personne (donataire) ou le bien affecté d’une charge (hypothèque).
- Grief. — Pr. civ., pén. — Préjudice subi par un plaideur du fait de l’irrégularité formelle d’un acte de procédure et lui permettant d’en faire prononcer la nullité. — V. Nullité d’acte de procédure. L’existence d’un grief n’est pas exigé pour soulever victorieusement une nullité de fond ou une fin de non-recevoir. — V. Fin de non-recevoir.
- Grief (actes faisant). — Dr. adm. — Expression désignant, dans la terminologie du recours pour excès de pouvoir, les actes administratifs de nature à produire par eux-mêmes des effets juridiques et contre lesquels ce recours est ainsi recevable.
- Grivèlerie. — Dr. pén. — Infraction, encore appelée filouterie d’aliments ou de boissons, qui consiste à se faire servir et à consommer des boissons ou des aliments, en sachant qu’on est dans l’impossibilité absolue de les payer (art. 401 C. pén.).
- Gros ouvrage. — Dr. civ. En matière de construction immobilière, les gros ouvrages sont les éléments porteurs concourant à la stabilité et à la solidité de l’édifice ainsi que les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité. L’entrepreneur, les architectes et les promoteurs sont responsables pendant 10 ans des vices affectant les gros ouvrages.
- Grosse. — Pr. civ. — Ancien terme disparu : expédition revêtue de la formule exécutoire d’un acte authentique ou d’un jugement. — V. Copie exécutoire, Expédition.
- Groupe parlementaire. — Dr. const. — Groupe formé de membres d’une assemblée parlementaire partageant les mêmes opinions politiques (sans qu’il y ait nécessairement coïncidence parfaite avec un parti politique déterminé). L’inscription à un groupe n’est pas obligatoire ; les parlementaires qui ne font partie d’aucun groupe sont dits < non-inscrits >. La formation des groupes parlementaires peut être subordonnée à l’exigence d’un effectif minimum (30 membres à l’Assemblée Nationale, 15 au Sénat). — V. Apparentement.
- Groupe de pression. — Dr. publ. — Groupement organisé pour influencer les pouvoirs publics dans un sens favorable aux intérêts de ses membres ou à une cause d’intérêt général. On emploie dans le même sens le mot anglais lobby (pluriel lobbies) qui signifie couloir, vestibule, le lobbying étant l’action qui consiste à faire les couloirs des assemblées ou les antichambres des cabinets ministériels. A l’origine, les lobbies étaient des organismes techniques d’exécution au service des groupes de pression, mais aujourd’hui le mot est employé souvent pour désigner le groupe de pression lui-même.
- Groupe de sociétés. — Dr. com. Ensemble de sociétés juridiquement indépendantes, mais formant une même unité économique en raison de liens financiers étroits.
- Groupement agricole d’exploitation en commun (G. A. E. C.). — Dr. civ. Société civile particulière d’exploitation agricole, dans laquelle les associés conservent leurs avantages individuels mais sont tenus à un certain travail en commun. La constitution d’un G. A. E. C. est soumis à l’agrément d’une commission administrative.
- Groupement foncier agricole (G. F. A.). — Dr. civ. — Société civile ayant pour objet de faciliter la gestion des exploitations dont elle est propriétaire. Les associés sont responsables du passif proportionnellement à leur part dans le capital. Le G. F. A. peut exploiter personnellement ou donner à bail.
- Groupement d’intérêt économique. — Dr. com. — Groupement de personnes physiques ou morales, de nature juridique originale, distincte de la société et de l’association, dont l’objet est de faciliter l’exercice de l’activité économique de ses membres par la mise en commun de certains aspects de cette activité : comptoirs de vente, services d’importation ou d’exportation, laboratoire de recherche, etc..., le GIE a la personnalité juridique.
Liens utiles
- Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les sociétés développées ?
- Ricardo Molínari1898-1996Né en Argentine, Molínari est un des poètes du groupe " Ultraista ", c'est-à-dire un despoètes d'avant-garde qui ont renouvelé les lettres hispano-américaines et espagnoles versles années 20.
- GrammaireIdentifier le groupe nominalRecopie et souligne le mot principal de ce GNUn gros chien de garde - un beau cheval de course un petit couteau à pain - une jolie fleur des champsMarque la date si tu ne l'as pas fait.
- Méthodologie: 1 STMG 2 Étude de Gestion
- Grand oral sujet Hlp: comment la science-fiction tente d’anticiper les dérives possibles de nos sociétés actuelles