Fonds - Fongibilité - Force exécutoire - Force majeure - Forclusion - Franchise - Forfaiture - Formalisme - Franchise
- Fonds. — Dr. civ. — Terme usuel pouvant désigner un immeuble non bâti, une entreprise commerciale à caractère individuel (fonds de commerce) et plus généralement un capital. Ce mot n’a aucune portée juridique particulière.
- Fonds de commerce. — Dr. com. — Ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom, enseigne) qu’un commerçant ou un industriel groupe et organise en vue de la recherche d’une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui le composent.
- Fonds commun. — Dr. adm., Dr. fin. — Institution assez fréquemment utilisée pour établir une solidarité financière entre des services publics ou des collectivités publiques, avec l’espoir, trop souvent déçu, que des excédents de recettes versés au fonds par les services ou les collectivités prospères aideront les finances déficitaires des autres (exemple célèbre : le fonds commun des réseaux de chemin de fer après la guerre de 1914).
- Fonds commun de placement. — Dr. com. — Copropriété de valeurs mobilières et de sommes d’argent placées à court terme ou à vue. Le fonds commun de placement n’a pas la personnalité morale et n’est pas régi par les dispositions applicables au contrat de société ou à l’indivision.
- Fonds de Développement Economique et Social (F.D.E.S.). — Dr. fin. — Compte spécial du Trésor, le plus important parmi les comptes de prêts, destiné à retracer le versement et le remboursement des prêts consentis par l’Etat pour la réalisation du Plan ainsi que pour l’exécution de programmes de productivité, de conversion et de décentralisation industrielles.
- Fonds dominant — Dr. civ. Immeuble bâti ou non bâti au profit duquel est établie une servitude. — V. Fonds servant.
- Fonds européen de développement économique régional (F.E.D.E.R.). — Dr. int. publ. — Ligne du budget des Communautés Européennes consacrée à une action visant l’atténuation des disparités de développement entre les régions des Etats membres. Créé en 1975, le F.E.D.E.R. a vu depuis ses crédits augmenter de façon importante.
- Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.). — Dr. int. publ. — Ligne du budget des Communautés Européennes consacrée aux dépenses de la politique agricole Commune. Représente environ les 2/3 du budget total des communautés. Divisé en une section « garantie » (la plus importante) retraçant les dépenses relatives aux organisations communes de marché (interventions et restitutions) et une section « orientation » dont l’objectif est l’amélioration des structures agricoles.
- Fonds de garantie automobile. — Dr. civ. — Institution destinée à indemniser les victimes d’accidents corporels causés par des véhicules automobiles terrestres à moteur, lorsque l’auteur n’est pas identifié ; le fonds intervient également en cas d’accident de chasse, lorsque l’auteur est inconnu ou insolvable.
- Fonds marins. — Dr. int. publ. — Déclarée « patrimoine commun de l’humanité >> par l’O.N.U. (résolutions de 1967 et 1970), cette zone, en raison des énormes ressources qu’elle recèle, sera explorée et exploitée sous la conduite d’une Autorité créée par la convention de Montego Bay signée le 10 décembre 1982 à l’issue de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. L’étendue réelle de ses pouvoirs reste encore problématique et dépendra des conditions de son installation.
- Fonds Monétaire International. — Dr. int. publ. — Institution Spécialisée des Nations unies créée en 1945 en vue de favoriser la coopération monétaire internationale et l’expansion du commerce international. Fournit une aide financière aux Etats membres qui ont des difficultés temporaires de paiements en devises étrangères. Siège: Washington.
- Fonds national de l’emploi. Dr. trav. — Ensemble des crédits budgétaires affectés aux diverses actions prévues par la loi du 18 déc. 1963 < pour faciliter aux travailleurs la continuité de leur activité à travers les transformations qu’implique le développement économique» et aux entreprises leur reconversion.
- Fonds National de Solidarité. — Sec. soc. — Fonds créé en 1956 pour servir aux personnes âgées indigentes une allocation supplémentaire. Le Fonds est administré par le ministre de la Sécurité sociale et géré par la Caisse des dépôts et consignations. — V. Allocation supplémentaire.
- Fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux. — Dr. fin. — V. Trésorier-payeur général.
- Fonds de régulation budgétaire. — Dr. fin. — Crédits budgétaires provisoirement bloqués en début d’année dans les budgets de divers ministères et qui, en fonction de la conjoncture économique, seront ultérieurement utilisés ou annulés. Ce système est inspiré du Fonds d’action conjoncturelle qui a plusieurs fois existé dans les budgets des années antérieures à 1981. Fonds servant. — Dr. civ. Immeuble bâti ou non bâti supportant la charge d’une servitude. — V. Fonds dominant. Fonds social européen. — Dr. int. publ. — Ligne du budget des Communautés Européennes relative aux dépenses en matière sociale. Le F.S.E. a pour objectif principal la lutte contre le chômage et désormais l’emploi des jeunes. A vu ses crédits aug menter de façon importante depuis quelques années. Fonds spécial d’allocations. SÉc. soc. — Fonds destiné à servir une allocation spéciale aux personnes âgées qui ne jouissent d’aucun avantage de vieillesse. Ce Fonds est alimenté par l’impôt et par des contributions de tous les organismes chargés d’allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application des dispositions législatives ou réglementaires. — V. Allocation spéciale.
- Fongibilité. — Dr. civ. — Qualité des choses qui sont fongibles et qui peuvent se remplacer indifféremment les unes par les autres. — V. Choses fongibles.
- «For» ou «forum». — Pr. civ. — Ce mot désigne un tribunal et par extension, sa compétence. — V. Lex fori.
- Force exécutoire. — Pr. civ. — Effet attaché aux décisions judiciaires, qu’elles soient juridictionnelles ou gracieuses, aux actes des notaires, à certains actes de l’administration qui permet de pratiquer une saisie contre le débiteur, ou d’expulser un occupant d’un local, en recourant, s’il le faut, à la force publique. — V. For-mule exécutoire.
- Force majeure. — Dr. civ. Au sens large, tout événement imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d’exécuter son obligation ; la force majeure est exonératoire. Au sens étroit, la force majeure s’oppose au cas fortuit ; elle est un événement d’origine externe, en ce sens que le fait doit être absolument étranger à la personne du débiteur (force de la nature, fait du prince, fait d’un tiers). — V. Cas fortuit.
- Force probante. — Pr. gén. — Efficacité d’un moyen de preuve. Un acte sous seing privé fait foi entre les parties, sauf l’action en vérification d’écriture qui peut aboutir à la constatation judiciaire du fait que le défendeur n'a pas réellement signé le document. L'acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de sa réalité et des constatations de l'officier public (procédure naguère, coûteuse et périlleuse) ; sa force probante est donc supérieure à celle qui est attachée à l’acte sous seing privé. — V. Faux, Inscription de faux, Vérification d'écriture.
- Force publique. — Dr. adm.» Pr. civ., Pr. pén. — Ensemble des forces (police, armée) qui sont à la disposition du Gouvernement pour maintenir l’ordre, à la disposition des officiers publics pour obtenir le respect de la loi et l’exécution des décisions de justice.
- Force d’urgence des Nations Unies. — Dr. int. publ. — Force armée internationale créée par cas d’espèce, sur recommandation du Conseil de Sécurité ou de l’Assemblée Générale, non pour combattre, mais pour s’interposer entre des adversaires et faire ainsi tomber la tension dans une région déterminée. L’envoi d’une force d'urgence sur le territoire d’un Etat suppose son consentement. Utilisation au Moyen-Orient (1956-1967 et depuis 1973), au Congo (1960-1964), à Chypre (depuis 1964), au Sud-Liban (depuis 1978). Les forces d’urgence ne doivent pas être confondues avec la force armée préconstituée prévue par le chapitre 7 de la Charte de l’O.N.U., mais qui n’a pu être créée faute d’accord entre les membres permanents du Conseil de Sécurité.
- Forclusion. — Pr civ — V. Déchéance, Relevé de forclusion.
- Forfait. — Dr. fin. 1° Mode de fixation approché du montant du bénéfice imposable, ou de l’impôt lui-même (TVA), résultant d’une discussion entre le fisc et le contribuable (parfois les représentants d’une profession : bénéfices agricoles), réservé aux petits et moyens redevables. 2° Montant lui-même du bénéfice ou de l’impôt ainsi déterminé.
- Forfait de communauté. — Dr. civ. — Clause d’un contrat de mariage par laquelle l’un des époux est autorisé à prendre la totalité de la communauté lors de sa liquidation moyennant versement d’une somme forfaitaire.
- Forfaiture. — Dr. pén. — Crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.
- Formalisme. — Dr. priv., publ. — Principe juridique en vertu duquel une formalité (par ex. la rédaction d’un écrit) est exigée par la loi pour la validité d’un acte. — V. Consensualisme. Pr. civ. — Ensemble de prescriptions dont la loi exige le respect dans le souci de garantir la liberté de la défense et dont l’inobservation conduit à une déchéance ou à une nullité. Le formalisme est exigé pour les actes du juge (enquête par exemple) et pour les actes de procédure (ainsi dans une assignation mention de la date, du tribunal compétent, de la signature de l’huissier, par ex...).
- Formation continue. — Dr. gén., Dr. trav. — Formation post-scolaire, destinée à des personnes engagées dans la vie active, qui se réalise par le moyen des congés de formation (V. ce mot). Elle a pour charte la loi du 16 juillet 1971.
- Formation de jugement. — Pr. gén. — Composition d’un tribunal pour rendre une décision juridictionnelle. Pour sa désignation plusieurs appellations sont utilisées : chambre, section, sous-section, bureau. — V. Conseil d’Etat, Cour de cassation.
- Forme. — La forme dans le droit s’attache aux manifestations extérieures de la volonté, qu’il s’agisse d’un acte juridique fait par un particulier ou par un administrateur, ou bien d’un jugement émanant d’un organe judiciaire. La forme poursuit des buts très différents selon les cas, ce qui explique que sa méconnaissance n’engendre pas les mêmes effets : — protéger une personne (donation) ou un justiciable (formes du procès) — Sanction : la nullité. — prévenir les tiers (publicité d’une vente d’immeuble) — Sanction : l’inopposabilité. — assurer la sécurité du commerce (effets de commerce) — Sanction : la dégénérescence de l’acte. — ménager une preuve — Sanction : impossibilité de prouver autrement. — acquitter les droits fiscaux (timbrage, enregistrement) — Sanction : amende fiscale. Dans le droit judiciaire privé, les actes de procédure et les actes dés juges sont soumis à certaines conditions de forme. — V. Fond, Formalisme.
- Formel-informel. — Un acte juridique présente un caractère formel, lorsqu’un document en atteste l’existence. Dans le cas contraire, l’acte est dit informel (verbal, implicite, se déduisant d’une attitude par exemple).
- Formel, matériel. — Techniques de classification des actes juridiques. Les classifications formelles s’attachent à la distinction des différents organes compétents et aux formes ou procédures suivant lesquelles ces actes sont accomplis. Les classifications matérielles correspondent à des distinctions fondées sur l’analyse du contenu des actes juridiques. Dr. int. priv. — Les règles de conflit de lois qui désignent la loi applicable sont qualifiées règles formelles ou indirectes. Les règles de droit contenant les dispositions applicables à la situation en cause sont qualifiées règles matérielles, substantielles, directes.
- Formule exécutoire. — Pr. civ. — Formule insérée dans l’expédition d’un acte ou d’un jugement par l’officier public qui le délivre (notaire, greffier en chef) et permettant au bénéficiaire de poursuivre l’exécution, en recourant si cela est nécessaire, à la force publique. — V. Force exécutoire. Pr. adm. — Il existe une formule spéciale pour les décisions rendues par les juridictions administratives.
- Fortune de mer. — Dr. ma-rit. — Cas fortuit, parmi les risques que l’assureur prend à sa charge (V. art. 350 C. com.).
- «Forum shopping». — Dr. int. priv. — Stratagème pour échapper à l’application d’une loi et consistant, pour les plaideurs, à porter leur litige devant une juridiction étrangère, qui ne sera pas obligée d’appliquer cette loi. — V. Fraude.
- Fractionnement de la peine. — Dr. pén. — Mesure exceptionnelle d’individualisation judiciaire de la sanction permettant de faire subir une peine prononcée par fractions séparées, lorsqu’il y a des motifs graves d’ordre médical professionnel, familial ou social. Cette possibilité concerne l’amende, l’emprisonnement correctionnel ou de police et les autres peines de même nature non privatives de liberté.
- Frais. — Pr. civ. — V. Dépens.
- Franchise. — Dr. com. — Dans le droit des assu rances, part d’un dommage que l’assuré conserve à sa charge. Elle est absolue lorsqu’elle est supportée par l’assuré, quelle que soit l’importance du dommage ; elle est simple, lorsque la fraction du dommage dont elle est l’objet est réparée par l’assureur au-delà d’un certain seuil de préjudice.
- Franchise (d’impôt). — Dr. fin. — Technique d’exonération fiscale consistant à ne pas percevoir un impôt lorsque le montant théoriquement dû n’atteint pas un chiffre minimum. — V. Décote.
- Franchisage. — Dr. com. — Contrat par lequel le titulaire d’un signe distinctif, généralement déposé à titre de marque (le franchiseur), en concède l’usage à un commerçant indépendant (le franchisé) auprès duquel il assume une fonction de conseil et d’assistance commerciale, moyennant le paiement d’une redevance sur le chiffre d’affaires du franchisé ainsi que son engagement de s’approvisionner en tout ou en partie auprès du franchiseur ou de tiers déterminés et de respecter un certain nombre de normes tant pour l’implantation que pour la gestion du point de vente.
- Franchising. — Dr. com. — V. Franchisage.
- Francisation. — Dr. marit. Formalité conférant à un bâtiment de mer le droit de naviguer sous pavillon français. Dr. civ. — Procédure consistant à donner le caractère linguistique français à un nom ou prénom étranger, par traduction, suppression de consonance ou modification d’orthographe. S’applique non seulement aux étrangers, mais aux nationaux eux-mêmes.
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