Facilités de caisse Facture Faculté Faillite personnelle Famille Faute Ferme Faute contractuelle Faute délictuelle Faux Faux en écriture
- Facilités de caisse. — Dr. com. — Avances de courte durée (inférieures à un mois généralement) consenties par une banque à son client pour lui permettre de faire face à ses échéances.
- « Factoring ». — Dr. com. — V. Affacturage.
- Facture. — Dr. com. — Ecrit dressé par un commerçant et constatant les conditions auxquelles il a vendu des marchandises, loué des objets ou assuré un certain service.
- Facture protestable. — Dr. com. — Créée par une ordonnance du 28 septembre 1967 mais supprimée par une loi du 23 janvier 1981, il s’agissait d’un titre émis par un créancier, constatant une créance à court terme et assorti d’une procédure de recouvrement rapide et efficace.
- Faculté. — Dr. civ. — Une faculté est une possibilité d’option en vue d’une situation juridique. Accordée par la loi ou par la convention, elle permet à son bénéficiaire de choisir entre plusieurs partis et de faire naître, ou d’empêcher de naître une situation juridique. Les facultés sont ordinairement conditionnées, ainsi la faculté d’option de l’héritier.
- Facultés. — Dr. adm. — Eléments essentiels de l’organisation de l’Enseigne-ment supérieur avant la réforme de 1968 ; les Facultés, qui étaient des établissements publics (V. ce mot) avaient à leur tête un Conseil et un Doyen élus et étaient groupées en une Université à l’intérieur de chaque Académie. Actuellement, nombre d’Unités d’Enseignement et de Recherche (V. ce mot) se sont données le nom de « Faculté », mais cette appellation ne correspond à aucune originalité de leur statut. — V. Doyen, Recteur, Unités d’Enseignement et de Recherche, Universités.
- Faillite personnelle. — Dr. com. — Ensemble des déchéances et interdictions qui peuvent frapper les commerçants individus ou les dirigeants de personnes morales, en état de règlement judiciaire ou liquidation de biens, qui se sont rendus coupables d’agissements malhonnêtes ou gravement imprudents. Ces déchéances et interdictions sont celles qui étaient applicables aux personnes en état de faillite au sens donné de ce terme avant la loi du 13 juill. 1967. Le prononcé de cette sanction est tantôt obligatoire, tantôt facultatif pour le tribunal qui peut par ailleurs en limiter parfois les effets à l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler soit une entreprise commerciale, soit une personne morale. — V. Liquidation des biens, Règlement judiciaire.
- Fait juridique. — Dr. civ. Tout événement susceptible de produire des effets de droit (décès, accident). — V. Acte juridique.
- Faits justificatifs. — Dr. pén. — Circonstances matérielles ou juridiques dont la réalisation neutralise la responsabilité pénale (ex. : légitime défense, état de nécessité, etc...). Ils découlent de la volonté expresse ou tacite du législateur.
- Faits du procès. — Pr. gén. V. Droit et fait.
- Fait du prince. — Dr. adm. Dans le droit des contrats administratifs, expression désignant toute mesure qui, prise par une autorité publique, aboutit à renchérir le coût d’exécution des prestations contractuelles. Certaines de ces mesures ouvrent droit à ce titre à indemnisation quand elles émanent de l’Administration qui a contracté. Dr. civ. — Cas de force majeure consistant dans une prescription de la puissance publique, par exemple une expropriation, une réquisition.
- Famille. — Dr. civ. — Au sens large : ensemble des personnes descendant d’un auteur commun et rattachées entre elle par le mariage et la filiation. Au sens étroit : groupe formé par les parents et leurs descendants, ou même, plus restrictivement encore, par les parents et leurs enfants mineurs.
- Faute. — Dr. adm. — 1° Faute du service public : en matière de responsabilité de l’Administration, expression désignant tout défaut de fonctionnement des services publics de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l’Administration à l’égard des administrés. 2° Faute de service : en matière de responsabilité de l’agent public, expression désignant toute faute qui, n’ayant pas le caractère de faute personnelle, ne peut engager la responsabilité civile de son auteur que ce soit envers l’Administration ou envers les administrés. 3° Faute personnelle : en matière de responsabilité de l’agent public, expression désignant toute faute qui présente au regard de la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative des caractères propres à engager la responsabilité pécuniaire de son auteur. Cette notion de faute personnelle s’est dédoublée : on peut distinguer la faute personnelle classique, qui permet aux administrés de rechercher la responsabilité de son auteur devant les tribunaux judiciaires (et à l’Administration de se retourner contre l’agent si elle a dû indemniser la victime en application de la théorie du cumul des responsabilités : V. ce mot), et la faute personnelle à coloration disciplinaire, intéressant uniquement les rapports de l’agent et de l’Administration, et qui permet à celle-ci d’obtenir de celui-là réparation du préjudice qu’il a pu lui causer. — V. Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux de la justice. Dr. civ. — Attitude d’une personne qui par négligence, imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagements contractuels (faute contractuelle) ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui (faute civile appelée également faute délictuelle ou quasi-délictuelle). — V. Délit civil. Dr. pén. — Elément moral ou psychologique de certaines infractions, soit réalisé par une imprudence, une maladresse, une négligence ou l’inobservation de règlements, soit présumé à partir de la matérialité de certains agissements (faute contraventionnelle). Dr. trav. — Faute grave : la faute grave du salarié, appréciée par les tribunaux et contrôlée par la Cour de cassation, permet à l’employeur de le renvoyer sans préavis.
- Faute lourde : la faute lourde est privative de l’indemnité compensatrice de congés payés ; elle autorise le renvoi du salarié gréviste qui s’en est rendu coupable ; la faute lourde, équipollente au dol, est la seule, d’après la Cour de cassation, qui mette en jeu la responsabilité pécuniaire du salarié qui l’a commise dans l’exécution de ses obligations. SÉc. soc. — Faute inexcusable : en matière d’accidents du travail, la faute inexcusable doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative, et qui a provoqué l’accident. Commise par l’employeur, elle entraîne une majoration des indemnités dues à la victime ; si elle est le fait de la victime, elle diminue sa réparation. Faute intentionnelle dans le droit des accidents du travail, la faute intentionnelle est celle qui a été commise volontairement. La faute intentionnelle de la victime lui retire tout droit à réparation ; celle de l’employeur expose celui-ci à un recours de la victime dans les termes du droit commun.
- Faute contractuelle. — Dr. Civ. — V. Faute. Dr. civ.
- Faute délictuelle. — Dr. civ. Par opposition à la faute contractuelle, faute qui se situe en dehors du champ contractuel. Par opposition à la faute quasi-délictuelle, fait illicite accompli avec l’intention de causer un dommage à autrui. — V. Délit civil.
- Faute quasi-délictuelle. — Dr. civ. — Fait illicite volontaire, mais non intentionnel, en ce que la volonté qui y est impliquée ne s’est pas portée sur le résultat dommageable. — V. Délit civil.
- Faux. — Dr. civ., Pr. civ. Procédure principale ou incidente dirigée contre un acte authentique pour montrer qu’il a été altéré, modifié, complété par de fausses indications, ou même fabriqué. Une procédure analogue peut être utilisée à titre principal ou incident contre un acte sous seing privé ayant déjà été l’objet d’une vérification d’écriture si la partie soutient que l’acte a été matériellement altéré ou falsifié depuis sa vérification. — V. Inscription de faux, Vérification d'écriture.
- Faux en écriture. — Dr. pén. — Altération frauduleuse de la vérité manifestée dans un écrit public, authentique, privé, de commerce ou de banque susceptible de causer un préjudice à autrui, par l’un des procédés déterminés par la lof. Le législateur incrimine aussi bien le faux matériel (altération physique de l’écrit) que le faux intellectuel (mensonge portant sur la substance ou le contenu de l’acte et qui ne laisse donc aucune trace), la fabrication du faux, comme l’usage du faux.
- Faux incident. — Pr. civ. — Procédure incidente de preuve. Dirigée contre un acte authentique, elle permet de démontrer qu’il a été altéré, modifié, complété par de fausses indications ou même fabriqué.
- Faux témoignage. — Dr. pén. — Infraction de nature correctionnelle ou criminelle, réalisée par un mensonge en justice lors d’une déclaration irrévocable faite sous la foi du serment (C. pén., art. 361 et s.).
- Fédéralisme. — Dr. const., Dr. int. pübl. — Mode de groupement structurel des collectivités politiques qui vise à renforcer leur solidarité tout en respectant leur particularisme. Le fédéralisme implique l’autonomie politique des collectivités membres (qui ont une organisation étatique complète) et leur participation à la constitution d’organes communs dotés de compétences plus ou moins étendues selon le degré d’intégration du groupement. — V. Confédération, Etat fédéral. 1 ° Fédéralisme international : celui qui tend à associer les Etats dans des communautés plus vastes et se présente ainsi comme un mode d’organisation de la société internationale. 2° Fédéralisme interne : celui qui vise à conférer une organisation politique aux cadres intermédiaires d’un Etat (régions, provinces...) et se présente donc comme un procédé de décentralisation étatique poussée.
- Fédération. — Dr. int. publ. Synonyme d’Etat fédéral (V. ce mot). Dr. trav. — V. Syndicat professionnel.
- Femmes en couches. — Dr. trav. — Le Code du travail désigne ainsi les femmes enceintes ou récemment accouchées à qui il accorde certaines mesures de protection.
- Fente. — Dr. civ. — Partage du patrimoine successoral en deux parties, l’une étant attribuée à la ligne paternelle, l’autre à la ligne maternelle.
- Fermage. — Dr. civ. — V. Bail à ferme.
- Ferme. — Dr. adm. — Mode de gestion des Services publics dans lequel une personne privée (fermier), physique ou morale, traite à forfait avec la collectivité publique qui reçoit une somme fixée à l’avance, le fermier conservant le surplus des recettes qu’il réalise ou supportant les pertes éventuelles. L’affermage est assez peu pratiqué.
- Fermeture d’établissement. — Dr. pén. —- Sanction complémentaire, soit obligatoire, soit facultative, analysée comme une mesure de sûreté, se traduisant par la fermeture tempo- raire ou définitive d’un établissement industriel, commercial ou civil. — V. aussi Sanctions administratives.
- Feuille d’audience. — Pr. civ. — V. Registre d'audience.
- Fiançailles. — Dr. civ. — Déclaration réciproque d’un homme et d’une femme qui prennent l’engagement moral d’entrer prochainement dans les liens du mariage.
- Fichiers. — Dr. adm. — Une loi du 6 janvier 1978 a, dans le but de garantir la vie privée et les libertés, réglementé la tenue des fichiers publics et privés, informatisés ou non, et organisé un droit d’accès et de rectification au profit des intéressés. Une Commission nationale de l’informatique et des libertés veille au respect de la loi.
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