Etranger Etudiants Euthanasie Evasion fiscale Eviction Evocation Exception Excès de pouvoir Exclusivité (Clause d’) Exécution forcée
- Etranger. — Dr. int. priv. et publ. — Aux yeux de la loi française, sont considérés comme étrangers non seulement les individus qui ont une nationalité étrangère, mais également les ressortissants de certains pays, qui ont avec la France des liens étroits (Andorrans, Monégasques), enfin les individus n’ayant aucune nationalité (apatrides).
- Etudiants. — Personnes qui, dans le cadre d’une Université ou d’une Grande Ecole, poursuivent des études supérieures. SÉc. soc. — Les étudiants sont assujettis à un régime spécial de sécurité sociale. Sont étudiants au regard de ce régime, les élèves des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes préparatoires à ces écoles qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d’assurés sociaux sont âgés de moins de 26 ans.
- Euthanasie. — Dr. pén. — Littéralement « bonne mort », celle qui délivre de souffrances intolérables. Fait pour un tiers compatissant de procurer la mort à une personne atteinte d’une maladie très douloureuse et incurable. En droit pénal français, l’euthanasie est un assassinat.
- Evasion fiscale. — Dr. fin. Fait de soustraire le maximum de matière imposable à l’application de la loi fiscale en général ou d’un tarif d’impôt particulier, sans transgresser la lettre de la loi — ce qui correspondrait à la fraude fiscale — en mettant systématiquement à profit toutes les possibilités de minorer l’impôt ouvertes soit par ses règles soit par ses lacunes. Au plan international, elle peut consister, par exemple pour une entreprise, à localiser tout ou partie de ses profits imposables dans des « paradis fiscaux » par la pratique des prix de transfert. — V. ces mots.
- Eviction. — Dr. civ. — Perte d’un droit apparent d'une personne sur une chose en raison de l'existence d’un droit d’un tiers sur cette même chose. Le vendeur d’un bien est garant de l’éviction éventuelle de l’acquéreur.
- Evocation. — Pr. civ. — Pouvoir reconnu à la Cour d’appel d’attraire à elle le fond du litige, c’est-à-dire de trancher les points non jugés en première instance, lorsqu’elle se trouve saisie d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, d’un jugement ayant mis fin à l’instance sur exception de procédure, d’un contredit de compétence. En toutes circonstances, la Cour doit estimer de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. « Ex aequo et bono ». — Pr. gén. — Juger ex aequo et bono signifie juger en équité. Examen de personnalité. — Pr. pén. — Enquête à caractère médical, psychologique et social sur la personnalité d’un inculpé, obligatoire, au niveau de l’instruction, en matière de erime, et facultative en matière de délit.
- EVOCATION. Première des principales lois affectives de l’association, l’évocation ou association affective est le fait que deux idées portant la même coloration d’émotion ou de sentiment tendent à s’évoquer l’une l’autre.
- Exception. — Pr. gén. — Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de refuser d’examiner la prétention du demandeur parce que l’instance a été mal engagée (incompétence du tribunal, irrégularité d’un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause d’un garant, l’expiration du délai accordé à un héritier pour faire inventaire et délibérer. Dirigée contre la procédure, seulement, l’exception ne constitue qu’un obstacle temporaire. Après décision sur l’exception, la procédure reprend son cours devant le même Tribunal ou est recommencée devant lui ou devant un autre. — V. Appel en garantie, Connexité, Incompétence, Litispendance, Nullité, Ordre public.
- Exception d’illégalité. — Dr. adm. — Moyen de défense procédural par lequel une partie allègue en cours d’instance l’illégalité de l’acte administratif qui lui est opposé. En matière d’actes réglementaires, l’invocation de l’illégalité par voie d’exception échappe à toute condition de délai, alors que cette invocation par voie d’action est très généralement enfermée dans un délai de deux mois. Du point de vue de la compétence juridictionnelle, le principe selon lequel < le juge de l’action est juge de l’exception > est souvent tenu en échec par application du principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires. Dr. pén. — Moyen de défense invoqué par un prévenu, devant une juridiction répressive, tendant à démontrer que l’acte administratif sur lequel est fondée la poursuite n’est pas conforme à une norme qui lui est hiérarchiquement supérieure. Le juge pénal qui, nonobstant le principe de séparation des pouvoirs, se reconnaît une telle prérogative, devra se borner à rejeter des débats le texte jugé illégal.
- Exception d’irrecevabilité. Dr. const. — Moyen employé par le Gouvernement pour s’opposer à la prise en considération d’une proposition de loi ou d’un amendement contraires à une disposition constitutionnelle. Ex. : Exception d’irrecevabilité soulevée contre une proposition de loi ne rentrant pas dans le domaine législatif (art. 34 de la Constitution de 1958) ou concernant une matière déléguée au Gouvernement (art. 38) ou ayant pour conséquence une diminution des ressources ou un accroissement des charges publiques (art. 40).
- « Exceptio non adimpleti contractas», ou exception d’inexécution. — Dr. civ. Dans un contrat synallagmatique, moyen de défense de l’une des parties qui consiste à ne pas exécuter son obligation tant que l’autre contractant n’a pas effectué sa prestation. Exception préjudicielle. — Pr. pén. — Synonyme de question préjudicielle. — V. cette expression.
- Excès de pouvoir. — Dr. adm. — Terme générique désignant indifféremment toutes les formes d’illégalité pouvant vicier un acte administratif. — V. Recours pour excès de pouvoir, Pr. civ. — Une juridiction de l’ordre judiciaire commet un excès de pouvoir lorsqu’elle empiète sur les attributions du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, lorsqu’elle s’arroge des compétences qu’elle n’a pas ou porte atteinte à des principes fondamentaux de la procédure (liberté de la défense). L’excès de pouvoir est sanctionné par un pourvoi en cassation.
- Exclusivité (Clause d’). — Dr. com. — Clause d’un contrat par laquelle l’une des parties s’engage à ne pas conclure d’autres accords identiques avec un tiers. — V. Concession commerciale, Contrat de bière, Contrat de licence.
- Excuse. — Dr. pén. — Circonstances ou qualités strictement déterminées par la loi, qui obligent le juge à atténuer ou à ne pas prononcer la peine, selon qu’il s’agit d’excuses atténuantes ou absolutoires. Dr. civ. — Raison alléguée conduisant, si elle est reconnue légitime, à la décharge d’un devoir civique (tutelle, témoignage), parfois à la dispense d’une exigence légale (comparution personnelle en justice).
- Exécuteur testamentaire. — Dr. civ. — Personne chargée par le testateur de procéder à l’exécution du testament.
- Exécutif (pouvoir). — Dr. const. — 1° Fonction consistant à assurer l’exécution des lois. En fait, il ne s’agit pas d’une exécution passive : la fonction exécutive est devenue une fonction d’impulsion, d’animation et de direction générale de l’Etat. 2° Organe (ou ensemble d’organes, : Chef de l’Etat, Cabinet ministériel) appelé aussi Gouvernement, qui exerce la fonction exécutive et se différencie de l’assemblée ou Parlement par le nombre restreint de ses membres. L’exécutif peut être monocratique (confié à un seul homme : roi, dictateur, président de la république en régime présidentiel), collégial (ou parfois réduit à deux hommes égaux, ainsi les consuls romains), directorial (confié à un petit groupe d’hommes : Directoire de la Constitution de l’an III, Conseil Fédéral suisse), dualiste (confié à la fois à un homme : le Chef de l’Etat, et à un comité : le Cabinet ministériel ; structure caractéristique de l’exécutif en régime parlementaire).
- Exécution forcée. — Pr. civ. Exécution d’une obligation découlant d’une convention, d’un jugement ou de la loi par recours à la force publique (garde d’un enfant) ou par intermédiaire d'une saisie. L’astreinte vise à provoquer une exécution ponctuelle et en nature. — V. Astreinte.
Liens utiles
- RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EFFET DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES C. E. 26 déc. 1925, RODIÈRE, Rec. 1065
- RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR INTÉRÊT POUR AGIR C. E. 11 déc. 1903, LOT, Rec. 780 (S. 1904.3.113, note Hauriou)
- Le recours en excès de pouvoir
- RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ET RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - C. E. 8 mars 1912, LAFAGE, Rec. 348, concl. Pichat (commentaire d'arrêt)
- La démocratie est le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres. Winston Churchill