« Error communis facit jus » Escroquerie Etablissements dangereux, incommodes et insalubres Espace extra-atmosphérique Escroquerie Etablissement fondé en titre
« Error communis facit jus ». Une erreur commune fait le droit.
Il est dés cas où une croyance commune provoque des conséquences juridiques pourtant contraires au droit Tel est le cas pour l’héritier apparent.
Escompte. — Dr. com. — 1° Endossement d’un effet de commerce au profit d’un banquier qui en paie le montant à l’endosseur sous déduction d’une somme représentant les intérêts du montant de l’effet à courir jusqu’à l’échéance.
2° Somme déduite par le banquier du montant de l’effet, correspondant à l’intérêt à courir jusqu’à l’échéance.
Escroquerie. — Dr. pén. — Délit réalisé soit par l’usage de faux noms ou de fausses qualités, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, en vue de se faire remettre ou délivrer, ou tenter de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et de spolier ainsi autrui de la totalité ou d’une
partie de sa fortune (C. pén., art. 405).
Espace aérien. — Dr. int. publ.
1 ° Espace aérien approprié : l’espace au-dessus du territoire et des eaux territoriales d’un Etat, sur lequel ce dernier exerce sa souveraineté.
2° Espace aérien libre : l’espace au-dessus de la haute mer et des zones maritimes étatiques autres que la mer territoriale et les eaux intérieures (V. ces expressions) sur lequel les Etats n’exercent aucune compétence fondée sur la territorialité (mais il existe une réglementation internationale de l’utilisation de l’espace aérien libre).
Espace extra-atmosphérique. — Dr. int. publ. — Espace au-delà de l’espace aérien, dont le régime juridique est fixé pour l’essentiel par un traité de 1967 : insusceptibilité d’appropriation nationale, liberté d’exploration, d’utilisation, démilitarisation. Mais la ligne de démarcation entre espace aérien et espace extra-atmosphérique n’est pas encore précisée par le droit conventionnel.
Espèce. — Dr. gén. — Affaire, cas particulier dont il s’agit. Ainsi dit-on couramment : en l’espèce, les données de l’espèce, les textes applicables à l’espèce, etc...
Espionnage. — Dr. pén. — Crime réalisé par une série d’actes accomplis par un étranger et constituant les atteintes les plus graves à la défense nationale dont le point commun est de mettre en péril l’intégrité du territoire national en facilitant les entreprises de puissances étrangères hostiles ou ennemis. Les mêmes actes accomplis par un français sont qualifiés de trahison.
Essai. — Dr. trav. — V. Engagement à l'essai.
Essai professionnel. — Dr. trav. — Technique de recrutement des salariés par laquelle il est demandé aux candidats à un emploi d’exécuter une pièce ou d’effectuer un travail correspondant à la qualification exigée. L’essai professionnel, bien que d’essence contractuelle, ne s’intégre pas dans un contrat de travail et se distingue en cela de l’engagement à l’essai (V. ce mot).
Ester en justice. — Pr. civ. — Participer, comme demandeur, défendeur ou intervenant, à l’exercice d’une action judiciaire, à un procès. — V. Capacité d'ester en justice.
« Estoppel ». — Dr. int. publ. — Objection péremptoire qui s’oppose à ce qu’un Etat partie à un procès puisse contredire une position qu’il a prise antérieurement et dans laquelle les tiers avaient placé leur légitime confiance.
Etablissement. — Dr. int. priv. — On désigne par < établissement » d’un étranger l’installation matérielle de cet étranger sur le territoire national, avec l’intention d’y exercer une activité rémunératrice.
Dr. trav. — Unité technique de production pou-vant coïncider avec l’entreprise ou, au contraire, n’en constituer qu’une fraction.
Comité d’établissement : organisme analogue au comité d’entreprise, dans le cadre de l’établissement. — V. Comité d'entreprise.
Etablissement de crédit. — Dr. com. — Personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque (V. ce mot).
Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leur acti- vité (opérations de change opérations sur or et métaux précieux ; placement, souscription, achat, gestion de valeurs mobilières...). Ils peuvent en outre, dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
Etablissements dangereux, incommodes et insalubres. Dr. adm. — Etablissements dits « classés » (plusieurs catégories), c’est-à-dire, en ce sens là, soumis à une inscription sur des listes spéciales, à cause des inconvénients plus ou moins grands qu’ils présentent pour le voisinage, ou pour des surfaces du territoire de plus en plus vastes, et soumis à un régime de surveillance administrative qui peut ou doit être très sévère.
Etablissement fondé en titre.
Dr. adm. — Institution ayant apporté longtemps une exception notable au caractère précaire des autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial. Un véritable droit de propriété, survivance historique fondée sur des titres très anciens, antérieurs à la Révolution de 1789, existait au profit de certains "barreurs de chutes", qui durent être expropriés lors de la nationalisation des producteurs d’électricité à la Libération.
Etablissement public. — Dr. adm. — Naguère, catégorie juridique du Droit administratif présentant des traits vigoureux d’originalité : l’établissement public était toute entité de Droit public dotée de la personnalité juridique et chargée de la gestion d’une activité de service public dans le cadre limité de sa spécialité.
Aujourd’hui, cette originalité s’est estompée sous l’influence de trois séries de causes :
— des personnes morales de Droit public innomées se sont ajoutées aux établissements publics traditionnels ;
— les nationalisations ont provoqué la création d’établissements publics qui ne sont pas chargés de gérer un service public ;
— la recherche d’un regroupement des moyens matériels et financiers des communes a entraîné l’apparition d’établissements publics polyvalents dont l’assise est territoriale, très proches par leurs caractères de véritables collectivités locales.
Sous ces réserves, on distingue généralement :
1° Etablissements publics administratifs : ceux chargés de la gestion d’une activité classique de service public ; ils sont régis par les règles du Droit administratif et leur contentieux relève normalement des juridictions administratives.
2° Etablissements publics industriels et commerciaux : catégorie controversée d’E. P. gérant, dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités de nature industrielle ou commerciale. Leur fonctionnement et leur contentieux empruntent à la fois au Droit public et au Droit privé. — V. Décentralisation.
Etablissement d’utilité publique. — Dr. adm. — Personne morale du Droit privé, gérant une activité présentant un intérêt général et dotée à ce titre d’un régime juridique de faveur.