Effet de commerce Effet de complaisance Effet constitutif Effets croisés Effet déclaratif Effet dévolutif des voies de recours Effet immédiat de la loi (Principe de l'...)
Effet de commerce. — Dr. com. — Titre négociable qui constate l’existence au profit du porteur d’une créance à court terme et sert à son paiement.
On distingue : la lettre de change ou traite, le billet à ordre, le chèque et le warrant.
Effet de complaisance. — Dr. com. — Lettre de change dépourvue de provision émise par le tireur sur le tiré, à la suite d’une entente frauduleuse avec celui-ci, afin de procurer au tireur un crédit factice et de prolonger son apparente solvabilité. Il arrive que l’opération soit répétée pour permettre le remboursement de la traite précédente, on parle dans ce cas « d’effets ou traites de cavalerie ». Il y a « effets croisés » lorsque deux commerçants, réciproquement gênés dans leurs affaires, se rendent le service de tirer l’un sur l’autre des effets de complaisance.
Effet constitutif. — Pr. civ. V. Jugement constitutif.
Effets croisés. — Dr. com. — V. Effet de complaisance.
Effet déclaratif. — Dr. civ. Effet attribué à un acte déclaratif (cf. ce mot). En particulier, l’acte déclaratif a un effet rétroactif.
Pr. civ. — V. Jugement déclaratif.
Effet dévolutif des voies de recours. — Pr. civ. — Les voies de recours ont, normalement, un effet dévolutif, en ce sens que le litige, dans sa complexité de fait et de droit, est porté devant le juge saisi du recours (le premier juge sur opposition, le juge du second degré sur appel). Le nouveau Code de procédure civile a donné plus d’ampleur qu’auparavant à l’effet dévolutif devant la cour d’appel. La Cour de cassation ne connaissant que des questions de droit, le pourvoi n’a pas d’effet dévolutif.
Effet immédiat de la loi (Principe de l'...). — Principe en vertu duquel la loi nouvelle régit immédiatement les situations juridiques constituées après sa promulgation, ainsi que les effets à venir des situations en cours. Les lois nouvelles sont normalement douées de l’effet immédiat. — V. Non rétroactivité. — Rétroactivité des lois.
Effet relatif des contrats. — Dr. civ. — Principe en vertu duquel les contrats ne peuvent produire des effets qu’entre les parties, tant à l’actif qu’au passif. — V. Res inter alios acta.
Effet rétroactif. — Dr. civ. — V. Rétroactivité.
Effet suspensif des voies de recours. — Pr. civ. — Les voies de recours ordinaires (opposition et appel) ont un effet suspensif de l’exécution du jugement, sauf lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée ou est de droit. L’exécution est suspendue pendant le délai de l’opposition ou de l’appel. Elle l’est, en outre, en cas d’exercice de l’une ou l’autre de ces voies de recours durant tout le temps nécessaire au règlement du recours qui a été formé.
Les voies de recours extraordinaires n’ont pas, en principe, d’effet suspensif.
Dr. adm. — En contentieux administratif, les voies de recours contre les jugements rendus en premier ressort n’ont pas d’effet suspensif, sauf exceptions (rares) prévues par un texte. Un palliatif de cette règle est représenté par le droit qu’a le Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement attaqué devant lui. — V. Sursis.
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