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DROIT

DROIT (lat. "directus", droit, conforme à une règle)
Gén. Le sens de l'adjectif latin "directus", sans courbe, indique d'emblée que le droit est institué pour se conformer à une règle, voire rectifier, corriger les relations entre les hommes. Ainsi, le droit qui dit ce qui doit être s'oppose d'abord au fait (ce qui est). Il est dans l'essence du droit de s'instituer contre le fait.
Droit positif. Le droit positif est l'ensemble des règles définissant ce qui est légal, permis, et illégal, interdit, dans une société donnée. L'institution du droit positif signale la disjonction de la puissance matérielle (capacité de faire) et du pouvoir formel (droit de faire) ; nul n'est autorisé à faire tout ce qu'il peut faire : nul ne peut tout ce qu'il peut.
Droit naturel. Le droit en tant qu'il est simplement positif (posé, établi comme convention) est lui-même un fait de culture. Ainsi, les hommes n'auraient pas tous les mêmes droits. Ce qui est ici illégal serait ailleurs permis. Or, n'existe-t-il pas un droit supérieur à toute convention positive qui résulte de la nature de l'homme ? On appelle, en effet, droit naturel non pas le droit existant naturellement, mais le droit qui met en évidence la vraie nature du droit : énoncer ce qui doit être pour tous les hommes, autrement dit corriger le fait aussi bien culturel que naturel. Ce droit idéal signale la disjonction toujours possible entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Une loi n'est pas forcément juste ; elle ne l'est qu'en rendant légal ce qui est légitime et illégal ce qui est illégitime. Est légitime « ce que tout homme peut faire également » quelles que soient ses particularités naturelles (force, sexe) et culturelles (nationalité, religion). Par droit naturel, il faut donc entendre droit rationnel : l'identité des droits est fondée sur une identité ontologique des hommes (tous les hommes ont la faculté de penser) et non sur une identité naturelle ou culturelle. Ainsi, on peut opposer la conception universaliste du droit naturel ou rationnel aux conceptions naturalistes et culturalistes des racistes. Voir égalité.
DROIT. n. m. (du latin directum, «qui est correct, conforme à la règle, juste »).
1° Ce qu'il est permis de faire, ce qu'on a la faculté d'accomplir, selon les règles morales ou sociales. Dans ce premier sens, le mot droit donne lieu à deux oppositions classiques :
— opposition des droits et des devoirs (ce que l'on peut faire / ce que l'on doit faire), avec l'idée classique que la jouissance d'un droit suppose qu'on respecte le même droit chez les autres : on ne peut donc séparer les droits et les devoirs d'un citoyen ;
— opposition du droit et du fait : ce qui existe n'est pas juste par le simple fait que cela existe. Dans différents débats, on distingue donc la question de fait (ce qui se passe, ce qui se fait) de la question de droit (ce qui se passe est-il légitime, conforme à la règle morale ou sociale?).
2° L'ensemble des règles juridiques qui, dans une nation, régissent les rapports des citoyens entre eux. Dans le sens précédent, on parle des droits dont chacun dispose. Dans ce sens, on parle du Droit auquel chacun est soumis, dans une société, pour pouvoir effectivement profiter de ses droits et respecter ceux des autres. Ce Droit peut naturellement se répartir dans les différents domaines de la vie humaine : droit commercial, droit civil, droit maritime, droit constitutionnel, etc.
Dans ce second sens, un débat classique oppose le «droit naturel» et le «droit positif» : le premier est le droit dont tout homme est censé pouvoir jouir moralement et humainement ; le second désigne le droit effectif (sens n° 2) que les conventions sociales et la législation d'un pays donné ont édicté, et qui semble souvent restrictif par comparaison aux droits naturels de toute personne humaine.
3° Droits de l'Homme. Ensemble de principes fondamentaux (déclarés « universels » en 1789) qui protègent la personne humaine, sont à la base de son épanouissement privé et du plein exercice de sa citoyenneté, et s'imposent impérativement à toute société démocratique et pluraliste.
Les principales déclarations «des droits de l'homme» ont été celles de 1789 et 1793 sous la Révolution française, largement préparées par la philosophie des Lumières, et la «Déclaration universelle des Droits de l'homme» proclamée par les Nations Unies en 1948.
L'égalité des êtres humains devant la loi, les libertés fondamentales (de pensée, de conscience, d'expression, de circulation), les droits essentiels de tout individu (droit à l'instruction, au travail, à l'insurrection contre l'oppression, à la propriété, à l'assistance, etc.) ont été ainsi affirmés solennellement, de façon de plus en plus précise et de plus en plus complète, du XVIII au XXe siècle.
Ces «droits de l'homme» sont simultanément des «devoirs» pour chacun et pour tout État (le mot « devoir » figure expressément dans les déclarations). Ils se présentent comme une sorte «d'idéal commun que tous les peuples et toutes les nations devront s'efforcer de réaliser» ("Déclaration de 1948"). On peut donc affirmer qu'ils représentent l'aboutissement, universellement reconnu (sinon respecté), de l'humanisme fondamental auquel tend l'humanité à travers ses multiples cultures.
La «Convention internationale des droits de l'enfant », votée par les Nations Unies en 1989, a complété la "Déclaration universelle des droits de l'homme". Il reste, bien entendu, à la faire appliquer partout.
Il y a essentiellement deux façons d'envisager le droit, d'abord d'un point de vue strictement juridique, ensuite de manière philosophique. Dans le premier cas, le droit renvoie au système de règles et de lois établies dans une société donnée, par l'autorité publique. On parle alors de « droit positif » déposé dans des textes auxquels on fait référence pour régler les pratiques sociales et déterminer les obligations mutuelles. Le droit coutumier, surtout présent dans les traditions orales, relève également de cette acception. Mais, par ailleurs, le droit peut être pensé comme dérivant de principes idéaux et supérieurs à toutes les lois positives. Il s'agit dans ce cas du « droit naturel » correspondant à l'idée que l'on se fait des droits imprescriptibles de l'homme (respect de sa dignité, de sa liberté, de son intégrité morale et physique, etc.). Les droits naturels dépassent donc le simple cadre de la légalité et des faits, au nom d'exigences éthiques irréductibles aux coutumes ou aux textes en vigueur. Ces deux formes du droit peuvent même souvent entrer en contradiction si ce que la loi prescrit n'est pas adéquat avec ce qui est juste. Par exemple, le régime de l'apartheid était légal (droit positif) tout en violant le principe d'égalité entre les hommes (droit naturel).
Droit naturel
Au contraire du droit positif, qui est posé conventionnellement par les hommes, le droit naturel désigne la nature du droit (et non un droit qui découlerait de la nature) qui, pour certains philosophes, doit fonder le droit positif pour lui éviter de ne reposer que sur un fait, celui de l'instauration arbitraire d'un système de règles. Les théoriciens du contrat social (voir : contrat social) ont ainsi pensé de différentes manière une « loi naturelle » qui s'imposerait aux hommes avant même leur inscription dans une société politique. Le droit naturel permet par là de critiquer les systèmes de droit positif au nom même de l'idée de droit qui s'oppose au fait (en l'occurrence celui de l'existence des multiples droits positifs).