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Débirentier Crédit d’heures Crédit d’équipement des Petites et Moyennes Entreprises Crédit d’impôt Criminalité Débauchage Curatelle Culpabilité

Crédit documentaire. — Dr. com. — Opération de banque par laquelle le vendeur de marchandises transportées sur un navire tire une traite sur son acheteur et remet en garantie à son banquier, pour faciliter l’escompte de sa traite, un certain nombre de documents, parmi lesquels le connaissement, qui représente la marchandise transportée. Crédit d’heures. — Dr. trav. — Temps dont dispose un représentant du personnel ou un délégué syndical pour l’exercice de son mandat. On dit également « heures de délégation » ; elles sont payées comme temps de travail et prises sur ce dernier. Crédit d’équipement des Petites et Moyennes Entreprises. — Dr. fin. — Société financière créée par regroupement de la Caisse Nationale des Marchés de l’Etat, du Crédit Hôtelier Commercial et Industriel et du Groupement Interprofessionnel des Petites et Moyennes Entreprises. Fonctionnant depuis 1981, il vise à faciliter l’accès des P. M. E. au crédit (prêts, financement des commandes des personnes publiques et des opérations de crédit-bail). Crédit Foncier de France. — Dr. fin. — Institution de crédit revêtant la forme juridique d’une société anonyme, dont les dirigeants sont nommés par l’Etat, alimentée par des fonds privés et publics, créée initialement pour consentir des prêts hypothécaires aux propriétaires d’immeubles ; aujourd’hui, le Crédit Foncier finance en outre les investissements des collectivités locales et il joue un rôle important dans le financement dé la construction privée par les différents prêts qu’il consent en liaison avec le Comptoir des Entrepreneurs, autre organisme de crédit placé sous la tutelle de l’Etat et qui lui est rattaché. Crédit d’impôt. — Dr. fin. Technique permettant de concilier l’existence d’une retenue fiscale à la source, effectuée lors du versement des intérêts aux porteurs de valeurs mobilières françaises à revenu fixe (obligations), avec le principe d’unicité de l’impôt sur le revenu, selon lequel tout revenu n’est soumis qu’une fois à cet impôt. Dans ce but, le montant de cette retenue constitue pour les obligataires français une créance sur l’Etat, appelée crédit d’impôt, qui vient en déduction de l’impôt sur le revenu dû par eux, ou qui leur zest remboursée s’ils ne sont pas imposables. Dans un sens plus général, désigne toute somme venant s’imputer sur le montant brut d’impôt à payer par application de diverses règles fiscales. — V. Avoir fiscal. Crédit municipal (caisses de). — Dr. fin. — Forme moderne des monts-de-piété, ayant la qualité juridique d’établissements publics municipaux d’aide sociale, dont la mission originaire a été de faire échapper aux usuriers des emprunteurs très modestes au moyen de prêts sur gages corporels consentis à des taux favorables. Aujourd’hui, leurs services s’adressent à une clientèle très large, grâce à l’institution de prêts sur valeurs mobilières, ainsi que sur traitements et pensions publics. Leur activité est actuellement freinée par l’étroitesse de leurs moyens financiers. Crédit National. — Dr. fin., Dr. adm. — Institution financière créée en 1919 sous la forme d’une société anonyme rassemblant des capitaux privés en vue d’aider au règlement des dommages de guerre et de prêter aux sinistrés. Ce rôle bancaire s’est hypertrophié et le Crédit National concourt aujourd’hui, essentiellement, à la distribution directe ou indirecte de crédit à moyen et long terme aux entreprises privées, ainsi qu’aux entreprises publiques ne détenant pas, en droit ou en fait, une situation économique de monopole. Cet organisme contribue à la bonne exécution du Plan en jouant entre le Trésor Public et les bénéficiaires du Fonds de Développement Economique et Social un rôle d’intermédiaire. Crédits optionnels. — Dr. fin. — V. Fonds d’action conjoncturelle. Crédits de paiement. — Dr. fin. — Nom donné aux crédits budgétaires ouverts par le Parlement en vue d’autoriser le règlement des dépenses précédemment engagées par l’Etat dans le cadre d’autorisations de programme. Criées. — Pr. civ. — Audience du tribunal au cours de laquelle a lieu une vente aux enchères d’immeuble. Crime. — Dr. pén. — Infraction de droit commun ou politique, punie d’une peine criminelle afflictive et infamante comme la réclusion ou la détention à perpétuité ou à temps, ou simplement infamante comme le bannissement ou la dégradation civique. Criminalistique (La). — Dr. pén. — Ensemble de disciplines scientifiques qui contribuent à permettre aux autorités de police et de justice, de déterminer les circonstances exactes de la commission d’une infraction et d’en identifier les auteurs (ex. : Médecine légale, dactyloscopie, techniques des empreintes digitales). Criminalité. — Dr. pén. — Ensemble des infractions à la loi pénale commises pendant une période de référence (en général l’année) dans un pays déterminé. On distingue la criminalité légale (ensemble des infractions sanctionnées par les juridictions pénales), la criminalité apparente (ensemble des faits paraissant constituer une infraction, venue à la connaissance des autorités publiques), la criminalité réelle (ensemble des infractions commises en incluant, par une évaluation, celles demeurées inconnues). « Criminel tient le civil en état (Le) ». — Pr. pén. — Principe de droit processuel au titre duquel le juge civil, lorsqu’il est saisi de l’action en réparation d’une infraction, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit lui-même définitivement prononcé sur l’action publique. Criminologie. — Dr. pén. — Au sens étroit : ensemble des doctrines et recherches ayant pour objectif de déterminer quelles sont les causes de la criminalité (criminogénèse). Au sens large, étude scientifique dü phénomène criminel dans ses trois composantes : la norme pénale, le crime, la réaction sociale. Crise ministérielle. — Dr. const. — A la fois événement qui provoque la chute du Gouvernement en régime parlementaire et période pendant laquelle le Gouvernement démissionnaire n’est pas remplacé par un nouveau. Culpabilité. — Dr. pén. — Situation d’une personne qui mérite le reproche qu’on lui adresse aux fins de lui appliquer un texte d’incrimination. Ce reproche peut découler soit d’une faute d’imprudence, soit d’une faute intentionnelle. Elle suppose acquise l’imputabilité pénale (V. ce mot). Cumul. — Dr. adm. — 1° Cumul de responsabilités : possibilité reconnue par la jurisprudence administrative à la victime d’un préjudice imputable à la fois à une personne publique et à la faute personnelle d’un de ses agents, de mettre en jeu indifféremment la responsabilité de la personne publique ou celle propre de l’agent quand la faute de ce dernier n’est pas dénuée de tout lien avec le fonctionnement du service public. Il peut s’agir soit d’un cumul de fautes distinctes commises par l’Administration et par l’agent, soit d’une seule faute juridiquement imputable à l’un et à l’autre. 2° Cumul d’emplois : fait, en général interdit ou limité, d’occuper simultanément plusieurs emplois publics, ou un emploi public et une profession privée. 3° Cumul de rémunérations : perception simultanée, en général interdite ou limitée, de rémunérations publiques ou privées dans les hypothèses où le cumul d’emplois est autorisé. Curatelle. — Dr. civ. — Depuis la loi du 3 janv. 1968, institution permettant d’assister certains majeurs protégés par la loi en raison de déficiences physiques ou psychiques. Curateur. — Dr. civ. — Personne chargée d’assister un majeur placé sous le régime de la curatelle. Cure de désintoxication. — Dr. pén. —Mesure de sûreté à caractère thérapeutique dont l’objectif est d’obtenir qu’une personne puisse se désaccoutumer progressivement d’un produit qui agit comme un poison (alcooliques dangereux pour autrui et toxicomanes). « Damnum emergens ». — Dr. civ. — Perte éprouvée. En matière de responsabilité civile, l’étendue du dommage matériel et, corrélativement, le montant de l’indemnité de réparation sont déterminés par deux éléments : nécessairement par la perte éprouvée, éventuellement par le manque à gagner (lucrum cessa ns). — V. cette expression. Date certaine. — Dr. civ. Date d’un titre juridique qui ne peut être contestée par les tiers, tout spécialement par les ayants cause à titre particulier de l’une des parties à la convention. La date certaine résulte de l’enregistrement de l’acte, de la mention faite du titre dans un acte authentique, du décès de l’une des parties. Dation en paiement. — Dr. civ. — Remise, à titre de paiement et de l’accord des deux parties, d’une chose différente de celle qui faisait l’objet de l’obligation. Déballage. — Dr. com. — V. Vente au déballage. Débats. — Pr. gén. — Phase du procès qui, après l’instruction, est réservée aux plaidoiries des parties. Elle débute parfois par le rapport d’un magistrat désigné, suivi des plaidoiries du demandeur, puis du défendeur. En procédure civile, le ministère public prend la parole le dernier, lorsqu’il est partie jointe. En procédure pénale, c’est l'inculpé ou l'accusé qui a la parole le dernier. En procédure administrative, le commissaire du gouvernement présente ses conclusions après les plaidoiries. Lé Président de la juridiction lorsque les débats sont achevés prononce leur clôture et met l’affaire en délibéré. — V. Commissaire du Gouvernement, Partie jointe, partie principale. Les débats sont publics, sauf lorsque la loi exige ou permet qu’ils aient lieu à huis clos. Débat restreint. — Dr. const. — Procédure législative abrégée consistant à limiter le nombre des orateurs et leur temps de parole. Débauchage. — Dr. trav. — Sous ce vocable, on désigne les manœuvres et les comportements déloyaux visés par l’article L. 122-15 du code du travail, par lesquels un nouvel employeur se rend complice d’un salarié qui rompt abusivement son contrat de travail. Débet. — Dr. fin. — Terme de comptabilité publique, désignant la dette née d’une décision administrative ou juridictionnelle ayant constitué un comptable public, ou un particulier, débiteur à l’égard d’une personne publique. Dr. priv. — V. Reddition de compte. Debellatio. — Dr. int. publ. V. Conquête. Débirentier. — Dr. civ. — Débiteur d’une rente. Débiteur. — Dr. civ. — Personne tenue envers une autre d’exécuter une prestation. — V. Créancier. Débits de tabac. — Dr. fin. — Seuls points de vente autorisés des produits du monopole fiscal des tabacs, dont le personnel est soumis à un régime juridique complexe qui en fait des préposés de l’Administration, soumis à son pouvoir disciplinaire. La débite du tabac en dehors d’un débit autorisé, même à titre gratuit, est une infraction au monopole de production et de commercialisation des tabacs détenu par l’Etat, passible de lourdes sanctions pénales. Certains débits de tabac sont accessoirement chargés du recouvrement d’impôts perçus par voie de timbre ou de vignette. En outre, les débitants peuvent se livrer, et se livrent en fait, à des activités annexes de vente de nature commerciale. Débours. — Pr. civ. — Dépenses avancées par un avocat, par un officier ministériel ou public au profit d’une partie et qui doivent lui être remboursées (ainsi frais de voyage, de papeterie, de correspondance, de publicité). Ces débours, dans un procès, font partie des dépens. V. Dépens, Emoluments. Débouté. — Pr. civ. — Décision du juge déclarant la demande insuffisamment ou mal fondée. Débrayage. — Dr. trav. — Action de se mettre en grève ou grève de courte durée. Débudgétisation. — Dr. fin. — Néologisme désignant la pratique qui consiste, pour dégonfler la masse des dépenses figurant au budget de l’Etat, à transférer certaines d’entre elles — comme les aides à des entreprises ou à des collectivités publiques — vers d’autres bailleurs publics de fonds, parmi lesquels la Caisse des Dépôts et Consignations (V. ce mot) a occupé une place importante. Décentralisation. — Dr. adm. — Système d’administration consistant à permettre à une collectivité humaine (décentralisation territoriale) ou à un service (décentralisation technique) de s’administrer eux-mêmes sous le contrôle de l’Etat, en les dotant de la personnalité juridique, d’autorités propres et de ressources. Décentralisation industrielle. — Politique économique tendant, dans le cadre de l’aménagement du territoire, à inciter les entreprises à s’installer dans les régions géographiques insuffisamment industrialisées. Déchéance. — Dr. civ.—: Perte d’un droit, soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ses conditions d’exercice. Dr. const. — Sanction des inéligibilités. V. ce terme. La déchéance du mandat parlementaire est constatée par le Conseil Constitutionnel. Déchéance et forclusion. — Pr. civ. — Lorsqu’un délai est prévu pour entamer une instance, accomplir un acte, exercer un recours, son expiration entraîne le plus souvent, pour la partie, une forclusion, c’est-à-dire la déchéance de la faculté, d’agir, de former un recours, etc... — V. Relevé de forclusion. Déchéances professionnelles. — Dr. pén. — Sanction ayant pour objectif d’interdire au délinquant l’exercice d’une activité professionnelle. Cette sanction fonctionne à titre de peine principale (substitut à l’emprisonnement), complémentaire (prononcée par le juge en raison d’un lien entre l’infraction et la profession considérée), accessoire (conséquence automatique de la peine principale). Déchéance quadriennale. — Dr. fin. — V. Prescription quadriennale. Décision. — Pr. gén. — Terme général utilisé en procédure, pour désigner les actes émanant d’une juridiction collégiale ou d’un magistrat unique. Les actes juridictionnels émanant du Conseil Constitutionnel ont aussi reçu le nom de décision. — Ce mot s’applique également au résultat des discussions d’un organisme collectif. — V. Assemblée Générale. — Délibération; Dr. const. — Nom officiel des mesures prises (sans contreseing ministériel) par le Président de la République en vertu de l’article 16 de la Constitution. — V. Pouvoirs exceptionnels. Décision gracieuse. — Pr. civ. — La décision gracieuse est celle que prend, le juge en vertu de son pouvoir d' < imperium > (par opposition à ses pouvoirs de < jurisdictio >) pour faciliter le fonctionnement du tribunal, favoriser l'instruction, protéger certaines personnes, vérifier ou authentifier certains actes, régler certains problèmes urgents. La décision gracieuse, qui ne dessaisit pas le juge, est, en principe, dépourvue de l’autorité de la chose jugée, mais elle est susceptible de voies de recours. — V. Acte juridictionnel « Imperium », «Jurisdictio», Mesure d*administration judiciaire. Décision implicite de rejet Dr. adm. — V. Silence de !administration. Décision préalable (règle de la). — Dr. adm. — Règle de procédure selon laquelle les juridictions administratives ne peuvent être saisies, en règle générale, que par voie d’un recours dirigé contre une décision administrative, explicite ou implicite, contraire aux inté-rets du requérant. V. Silence de l’Administration. « Decisoria litis ». — Dr. int. priv. — Eléments de fond d’un litige, par opposition aux éléments de procédure. V. Ordinatoria litis. Cette distinction a été mise en évidence par la doctrine italienne du Moyen Age. Déclarant. — Dr. gén. — Personne faisant connaître à qui de droit un fait (naissance, décès), une identité (com-mand), une obligation (déclaration affirmative). Sa responsabilité peut être engagée soit à raison de sa carence, soit à raison de l’inexactitude de sa déclaration. Déclaration. — Dr. adm. —5 Procédure de police permettant la surveillance de certaines activités en imposant aux particuliers de prévenir l’administration de la naissance de cette activité (ex. : les associations dites déclarées de la loi de 1901). Déclaration d’appel. — Pr. civ. — Acte par lequel un plaideur manifeste sa volonté d’interjeter appel. — V. Requête conjointe. Déclaration des droits. — Dr. const., Dr. int. publ. Document, précédant généralement une Constitution, qui énonce les droits des individus face à l’Etat, ainsi que les principes fondamentaux nécessaires à leur garantie. Certaines Constitutions sont plus modestement précédées d’un « Préambule » (ex. Constit. françaises de 1946 et de 1958). L’affirmation des droits de l’homme s’est élargie au plan international avec la Déclaration Universelle des droits de l’homme votée par l’O.N.U. en 1946, les Pactes Internationaux des Droits de l’Homme (V. cette expression) et la Convention européenne des droits de l’homme adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950. Déclaration de jugement commun. — Pr. civ. — Un des objets de l’intervention forcée : un tiers est mis en cause dans un procès, en vue de lui rendre opposable le jugement sollicité et de lui fermer, ainsi, et l’exception de relativité de la chose jugée et le recours à la tierce opposition. — V. Intervention. Déclaration de politique générale. — Dr. const. — Déclaration par laquelle le Premier Ministre, en cours d’exercice de ses fonctions, présente à l’Assemblée Nationale ses projets politiques, en engageant éventuellement la responsabilité politique du Gouvernement (art. 49, al. 1 de la constit. de 1958). Le Premier Ministre peut aussi demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale, mais le refus d’approbation ne peut entraîner la chute du Gouvernement (art. 49, al. 4). Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. — Dr. int. publ. — Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 déc. 1948, qui reconnaît aux individus un cer tain nombre de droits et libertés. Ce document, qui n’a que valeur de recommandation, a été suivi de l’adoption de Pactes internationaux des Droits de l’Homme (V. cette expression). Déclaration d’urgence. — Dr. const. — Selon la constitution de 1958, déclaration du Gouvernement qui, dans la procédure législative, permet au Premier Ministre de demander la formation d’une commission mixte paritaire (V. ce mot) après une seule lecture par chaque Assemblée (au lieu de deux normalement) (art. 45), — ou qui réduit à 8 jours (au lieu d’un mois) le délai dans lequel le Conseil Constitutionnel doit statuer (art. 61). Déclaration d’utilité publique. Dr. adm. — Acte administratif représentant la phase préliminaire d’une opération foncière projetée par une personne publique (V. ce mot), telle qu’une expropriation pour cause d’utilité publique (V. ce mot) constatant le caractère d’utilité publique qu’elle présente, après qu’a été recueilli l’avis de la population, et qui est la condition de la poursuite de la procédure engagée. Déclassement. — Dr. adm. Acte juridique, ou parfois survenance d’un événement, ayant comme but ou comme résultat de transférer juridiquement une dépendance du domaine public dans le domaine privé d’une collectivité, avec toutes les conséquences de droit qui en résultent. Déclinatoire de compétence. Dr. adm. — Acte introductif de la procédure de conflit positif d’attributions, adressé par le préfet au tribunal judiciaire qu’il estime incompétent, et l’invitant à se dessaisir du litige. Pr. civ. Exception permettant de contester la compétence du tribunal saisi, qui doit être soulevée avant toute conclusion au fond et toute fin de non-recevoir, et contenir l’indication de la juridiction que le plaideur estime devoir être compétente. — V. Connexité, Litispendance. Décolonisation. — Dr. int. publ. — Processus (pacifique ou violent, rapide ou par étapes) par lequel une colonie accède au rang d’Etat indépendant. — V. Colonisation. « De commodo et incommode» (enquête —). — Dr. adm. — Désignation traditionnelle de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, premier acte de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, et qui a pour but de permettre à tous les intéressés de consigner sur un registre leurs observations sur le caractère d’intérêt général présenté par le projet. Déconcentration. — Dr. adm. V. Centralisation. Déconfiture. — Dr. civ., Pr. civ. — Etat d’un débiteur civil qui ne fait plus face à ses engagements. Décote. — Dr. fin. — Réduction du montant d’un impôt accordée, généralement de façon dégressive, aux redevables de sommes peu importantes, pour éviter que l’on ne passe sans transition de l’absence d’impôt à payer à une imposition au taux plein. V. Franchise. Découpage électoral. — Dr. const. — V. Circonscription électorale. Découvert (de la loi de finances). — Dr. fin. — Excédent éventuel de l’ensemble des charges inscrites dans une loi de finances sur l’ensemble de ses ressources. — V. Déficit budgétaire. Décret. — Dr. adm., Dr. const. — Décision exécutoire à portée générale (V. Règlement) ou individuelle signée soit par le Président de la République soit par le Premier Ministre. 1° Le Président de la République signe d’une part les décrets qui, aux termes de la Constitution ou des lois organiques, relèvent de sa compétence, d’autre part tous ceux qui sont délibérés en Conseil des Ministres (art. 13). Ces décrets sont contresignés par le Premier Ministre et, « le cas échéant, par les ministres responsables » (sauf dans les cas exceptionnels où il n’y a pas contreseing : art. 19). 2° Le Premier Ministre signe tous les autres décrets. Ils sont contresignés, « le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » (art. 21). Depuis le début de la Ve République, des décrets relevant de la compétence du Premier Ministre sont aussi signés par le Président de la République (le Conseil d’Etat ne considère pas cette pratique comme illégale). 3° Décret en Conseil d’Etat : Décret adopté après avoir été soumis pour avis au Conseil d’Etat. Décret d’avances. — Dr. fin. Crédits supplémentaires que le Gouvernement peut exceptionnellement s’ouvrir à lui-même dans des hypothèses limitativement déterminées, et à charge de ratification ultérieure par le Parlement. Décret-loi. — Dr. const. Décret du Gouvernement pris en vertu d’une habilitation législative dans un domaine relevant normalement de la compétence du Parlement, et possédant force de loi, c’est-à-dire susceptible de modifier les lois en vigueur. Sous la IIIe et la IVe Républiques, de nombreux décrets-lois ont permis au Gouvernement de réaliser rapidement des réformes nécessaires (souvent impopulaires). — V. Ordonnance. Décret de répartition. — Dr. fin. — Décret pris après le vote des lois de Finances annuelles ou rectificatives, en vue d’en répartir les masses par chapitres entre les différents ministres. « De cujus ». — Dr. civ. — Premiers mots de la formule « de cujus successione agitur » (celui dont la succession est pendante) ; utilisés de nos jours pour désigner le défunt auteur de la succession : on dit le « de cujus >. Dédit. — Dr. civ. — Possibilité qu’a un contractant de ne pas exécuter son obligation. Ce mot désigne également la somme d’argent que doit verser le débiteur s’il use de la faculté qui lui est reconnue de ne pas exécuter son obligation. Dédoublement fonctionnel. — Dr. publ. — Expression, à l’origine employée en Droit international public par G. Scelle, puis transposée dans les autres domaines du Droit public, désignant le phénomène selon lequel une autorité publique agit parfois au nom de deux personnes publiques différentes. Exemple du maire, qui selon les attributions qu’il exerce, agit tantôt au nom de sa commune et tantôt au nom de l’Etat. « De facto ». — V. « De jure ». Défaut. — Pr. civ. — Situation découlant de ce qu’un plaideur (demandeur ou défendeur) ne comparaît pas ou ne dépose pas de conclusions et s’abstient d’accomplir les actes de la procédure. — V. Opposition. Défaut - Congé (jugement de...). — Pr. civ. — Jugement que le tribunal peut prendre, à l’initiative du défendeur, lorsque le demandeur s’abstient d’accomplir les actes de procédure dans les délais requis. Le juge, sans examiner le fond, déclare la citation caduque. Il donne congé au défendeur, en le libérant de l’instance engagée contre lui.

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