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Conflit mobile Conseil d’administration Conseil judiciaire Conflit de nationalités

Conflits de lois dans le temps. — Problèmes que pose la succession dans le temps d’une loi ancienne et d’une loi nouvelle. En principe, la loi nouvelle est immédiatement applicable, sans rétroactivité ; la loi ancienne est immédiatement abrogée, sans prorogation provisoire. Ces deux règles générales comportent des exceptions. On emploie souvent pour désigner ces problèmes l’expression de droit transitoire. Conflit mobile. — Dr. int. priv. Situation dans laquelle un conflit de lois dans l’espace se complique d’un conflit dans le temps. Ex. : un étranger a obtenu la nationalité française ; la loi française admet le divorce, la loi étrangère le refuse ; l’étranger, naturalisé Français, peut-il divorcer, alors que la loi sous l’empire de laquelle il avait contracté mariage interdit le divorce ? Conflit de nationalités. — Dr. int. priv. — Situation d’un individu qui est susceptible soit d’invoquer deux nationalités différentes (conflit positif), soit d’être renié par deux Etats différents qui, l’un et loutre, ne le considèrent pas comme leur sujet (conflit négatif. — V. Apatridie). La première hypothèse (cumul de nationalités) est fréquente, du fait que les législations des différents Etats n’adoptent pas toutes les mêmes critères pour déterminer la nationalité des individus. Conflit de qualifications. — Dr. int. priv. — Discordance entre les qualifications d’une même institution données par des systèmes juridiques différents. Ex. : la rédaction d’un testament par un officier ministériel est considérée, en droit français, comme une simple question de forme ; aux Pays-Bas, le code civil en fait une condition de fond pour là validité du testament. — V. Qualification. Dr. pén. — Situation dans laquelle les agissements d’un délinquant, constitutifs sur le plan pénal d’une matérialité unique, relèvent a priori de plusieurs textes d’incrimination, si bien que se pose la question du cumul ou du non-cumul des qualifications correspondantes (ex. : la production d’un document falsifié peut être qualifiée aussi bien d’usage de faux que de tentative d’escroquerie). Confrère. — Dr. gén. — Désigne dans leurs rapports entré eux les membres de certaines professions libérales (avocat, médecin, architecte, etc...) de certaines sociétés scientifiques, littéraires, religieuses (Académie par exemple). — V. Collègue. Confrontation. — Pr. gén. — Procédé d’instruction consistant pour le juge à mettre en présence plusieurs personnes en vue de comparer leurs dires. Peuvent être confrontés soit les témoins entre eux, soit les parties entre elles, soit les parties avec les témoins. Le cas échéant, il est procédé à l’audition en présence d’un technicien. Confusion. — Dr. civ. — Mode d’extinction d’une situation juridique par la réunion sur la même tête de deux qualités contraires qui doivent être réparties sur deux personnes pour que la situation juridique demeure. Ex. : si le créancier hérite de son débiteur, il cumule deux qualités opposées qui entraînent confusion et donc extinction du rapport d’obligation. Confusion des peines. — Dr. pén. — Modalité d’application de la règle du non-cumul des peines (V. ces mots), en cas de poursuites successives, au cours d’instances différentes, d’infractions en concours réel. Congé. — Dr. civ. — Acte par lequel l’une des parties au contrat de louage manifeste à l’autre partie sa volonté de mettre fin au contrat. Dr. fin. — V. Acquit à caution. Dr. tràv. — 1°. Suspension organisée du contrat’ de travail en vue d’accorder un avantage au salarié. Congé d’éducation ouvrière : congé non rémunéré de douze jours au maximum accordé aux travailleurs qui veulent participer à des stages d’éducation ouvrière ou de formation syndicale. Congé de formation : congé de droit, accordé dans la limite de 2 % de l’effectif de l’entreprise, au salarié qui désire suivre un stage de formation. La durée du congé de formation peut atteindre un an. Congé de maternité : suspension du contrat de travail de la femme en couches (durée légale obligatoire : 8 semaines ; durée légale facultative : 16 semaines pouvant être prolongées en raison des circonstances d’ordre familial ou pathologique). Congé de naissance : congé de trois jours accordé à un chef de famille à l’occasion de la naissance d’un enfant. Congé parental ; congé de deux ans au maximum à compter de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, accordé sur leur demande aux parents de l’enfant né ou adopté. Congé payé : suspension annuelle du contrat de travail pendant laquelle le salarié reçoit sa rémunération habituelle. 2° Acte qui met fin au contrat de travail à durée indéterminée. — V. Résiliation, Congédiement, Licenciement, Rupture. Congédiement. — Dr. trav. Renvoi du salarié par l’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail. Congrégation. — Dr. civ. ; Dr. publ. — Variété d’association groupant des religieux soumis à une règle. En France, les congrégations sont soumises à un régime juridique de défaveur. — V. Association. Congrès. — Dr. const. — 1° Nom donné au Parlement des Etats-Unis. 2° En France, assemblée résultant de la réunion des deux chambres pour l’adoption d’une loi de révision constitutionnelle (art. 89, al. 3 de la Constitution de 1958). 30 Réunion périodique des délégués d’un parti politique en vue de décider des programmes et des questions politiques et pour renouveler les organes dirigeants. Dr. int. publ. — Réunion de Chefs d’Etats, de Ministres des Affaires étrangères ou de plénipotentiaires en vue du règlement de questions politiques importantes. Connaissement — Dr. mar. Ecrit par lequel le capitaine d’un navire reconnaît avoir reçu à son bord les marchandises qui y sont énumérées (sur les mentions obligatoires du connaissement, V. d. 31 déc. 1966, art. 33 et s.). Le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises, qui peut circuler, comme un effet de commerce. Connexité. — Pr. civ. — Il existe une connexité entre deux demandes en justice lorsque celles-ci sont étroitement liées entre elles, si bien qu’en les jugeant séparément, on risque d’aboutir à une contrariété de jugements. La connexité est, en outre, une condition de recevabilité des demandes incidentes. — V. Connexité, Déclinatoire de compétence, Litispendance. Pr. pén. — Hypothèse légale de prorogation de compétence tenant à des liens étroits entre plusieurs infractions, soit qu’il y ait de l’une à l’autre unité de temps, de lieu ou de dessein, soit qu’une relation de cause à effet les unisse, soit qu’il y ait encore recel après appropriation illicite d’une chose (C. Pr. pén., art. 203). Conquête. — Dr. int. publ. Acquisition par un Etat du territoire d’un autre Etat à la suite d’opérations militaires qui ont abouti au complet anéantissement de ce dernier. Consanguins. — Dr. civ. — Se dit des frères et sœurs engendrés par le même père mais nés de mères différentes. — V. Germains, Utérins. Conseil d’administration. — Dr. com. — Organe collectif composé de trois membres au moins et douze au plus, investi des plus larges pouvoirs pour gérer les sociétés anonymes dites « de type classique » qui était celui de la loi de 1867, dans les limites qui lui sont fixées par la loi et par l’objet social. Conseil d’Arrondissement. — Dr. adm. — A Paris, Lyon et Marseille, il existe des conseils élus d.’arrondissement, dotés essentiellement d’un pouvoir consultatif sur les affaires et sur les équipements publics concernant leur circonscription. Ils ont également un rôle de relais à jouer entre la population de l’arrondissement et les institutions de la commune. Conseil de Cabinet — Dr. const. — Formation ministérielle réunissant les membres du Gouvernement sous la présidence du Premier Ministre. Conseil constitutionnel. — Dr. const. — Organe institué par la Constitution de 1958 pour assurer le contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois avant promulgation, veiller à la régularité des référendums et des élections législatives ou présidentielles, jouer un rôle consultatif en cas de recours aux procédures exceptionnelles de l’art. 16, constater l’empêchement pour le chef de l’Etat d’exercer ses fonctions, et décider de l’incidence du décès ou de l’empêchement d’un candidat à la Présidence de la République sur le processus électoral. Composition : 3 membres nommés par le Président de la République, 3 par le Président de l’Assemblée Nationale, 3 par le Président du Sénat (pour 9 ans) ; les anciens Présidents de la République en sont membres de droit. Conseil Economique et Social. — Dr. const. — Assemblée purement consultative composée de représentants des principales activités économiques et sociales de la Nation. Il est saisi par le Gouvernement obligatoirement (plan) ou facultativement (textes ou problèmes à caractère économique et social) ; il peut aussi se saisir lui-même des questions entrant dans sa compétence. Dr. int. publ. — Organe de 1’0. N. U., composé de 54 membres élus pour trois ans par l’Assemblée générale, et chargé de promouvoir la coopération économique et sociale internationale (études, rapports, préparation de projets de conventions, convocation de conférences internationales, recommandations à l'Assemblée Générale, aux membres de l’O.N.U. et aux Institutions spécialisées). Conseil d’Etat. — Dr. adm. Organe le plus élevé de l’ordre administratif, possédant des attributions juridictionnelles et administratives ; en matière contentieuse, il est suivant les hypothèses juge de premier ressort, juge d’appel ou juge de cassation ; en matière administrative, sa principale attribution est d’émettre dés avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement, obligatoirement ou facultativement ; en outre, de nombreux membres du Conseil d’Etat occupent, à titre personnel, d’importantes fonctions dans les Gouvernements ou dans la Fonction Publique supérieure. Conseil de l’Europe. — Dr. int. publ. — Organisation internationale créée en 1949 et ouverte aux Etats démocratiques d’Europe (actuellement 21 Etats d’Europe Occidentale). Le Conseil de l’Europe exerce son activité dans tous les domaines de la coopération internationale (sauf le domaine militaire), mais n’a pas de pouvoir de décision. Siège: Strasbourg. —V. Convention Européenne des Droits de l'Homme. Conseil européen. — Dr. int. publ. — Réunion trois fois par an depuis 1975 des Chefs d’Etat ou de Gouvernement des Etats membres des Communautés Européennes. Institution non prévue par les traités, rythme aujourd’hui la vie communautaire. Conçu pour donner un nouvel élan à la construction européenne, ne s’est pas révélé dans la pratique être souvent en mesure de trouver le souffle nécessaire à une telle ambition. Traite à la fois des dossiers relatifs aux activités des Communautés et de la concertation des politiques étrangères (coopération politique). — V. Communautés européennes. Conseil de l’information sur l’énergie électronucléaire. Comité associant des experts et des représentants de la population, chargé de veiller à ce que le public ait accès à l’information sur les aspects technique, sanitaire, écologique, économique et financier de l’énergie électronucléaire. A cette fin, il est tenu informé du développement électronucléaire en France et dans le monde, et il peut procéder à des consultations et à des auditions. Il rend chaque année un rapport public. Conseil de famille. — Dr. civ. — Assemblée de parents et de personnes qualifiées chargée, sous la présidence du juge des tutelles d’autoriser certains actes graves accomplis au nom d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, et de contrôler la gestion du tuteur. Conseil général. — Dr. adm. Assemblée élue chargée d’administrer par ses délibérations les affaires du département en tant que collectivité territoriale. Conseil des impôts. — Dr. fin. — Organisme consultatif placé auprès de la Cour des Comptes, créé en 1971, composé de hauts magistrats et de hauts fonctionnaires. Il est chargé de constater la répartition de la charge fiscale et d’en mesurer l’évolution. Les rapports de ses travaux sont publiés par le Journal Officiel. Conseil interministériel. — Dr. const. — Réunion préparatoire à certaines décisions gouvernementales. Réunit sous la présidence du Chef de l’Etat ou du Premier Ministre non seulement les ministres et secrétaires d’Etat intéressés par les questions à l’ordre du jour, mais aussi des hauts fonctionnaires dont les responsabilités couvrent le domaine étudié. Conseil judiciaire. — Dr. civ. — Personne autrefois chargée d’assister les prodigues et les faibles d’esprit. — V. Curateur.

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