Complément familial - Complicité - Compromis - Comptabilité - Conciliation - Conclusions - Concession - Concertation - Conciliateur
- Complément familial. — SÉc. soc. — Prestation .versée aux ménages ou personnes seules résidant en France, ayant à leur charge soit un enfant de moins de trois ans, soit trois enfants et plus, et dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie avec le nombre des enfants à charge. Le complément familial s’est substitué à l’allocation de la mère au foyer, à l’allocation de salaire unique, à l’allocation de frais de garde, qui toutefois subsistent encore au titre des droits acquis.
- Complicité. — Dr. pén. — Situation de celui qui aide ou qui pousse une autre personne à commettre une infraction sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs (art. 59 et 60 C. P.).
- Compromis. — Dr. civ. — Terme employé de façon impropre par les praticiens pour désigner la convention provisoire par laquelle les parties constatent leur accord sur les conditions d’une vente, en attendant de régulariser l’opération devant notaire. Pr. civ. — Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de soumettre un litige concernant des droits dont elles ont la libre disposition à l’arbitrage. L’administration ne peut, sauf cas exceptionnels, signer un compromis. — V. Arbitrage, Clause compromissoire. Dr. int. publ. — Accord entre Etats pour soumettre 100 à un règlement arbitral ou judiciaire un conflit qui les oppose.
- Comptabilité. — Dr. com. — Procédé permettant d’enregistrer grâce à la tenue permanente de comptes toutes les opérations commerciales réalisées par un commerçant individu ou par une entreprise commerciale, et de dégager, soit à tout moment certaines situations partielles (situation de caisse, situation client par exemple), soit, en fin d’exercice, la situation financière générale de cet individu ou de cette entreprise par la présentation du bilan.
- Comptabilité publique. — Dr. fin. — 1° Au sens le plus étroit, s’entend de l’ensemble des règles fixant les modalités d’enregistrement comptable des opérations de l’Etat à caractère financier. 2° Au sens large, qui est le plus fréquent, la comptabilité publique comprend en outre l’ensemble des règles déterminant les obligations et la responsabilité des administrateurs et des comptables.
- Comptable assignataire. — Dr. adm. — Comptable public sur la caisse duquel un ordonnateur doit assigner — c’est-à-dire faire effectuer — le paiement d’une dépense d’une personne publique (V. ce mot). Ce comptable est chargé d’effectuer le contrôle de la régularité de la mise en paiement de la dépense par l’ordonnateur (V. ce mot). Comptable de fait. — Dr. fin. — Terme désignant toute personne se rendant coupable d’un acte constitutif de gestion de fait (V. ce mot). Comptable principal. — Dr. fin. — Comptable public (V. ce mot) rendant un compte de gestion (V. ce mot) à la Cour des Comptes ou à une Chambre régionale des Comptes (V. ces. mots) après avoir éventuelle-, ment intégré dans sa comptabilité les opérations d’autres comptables publics (dits : comptables secondaires). Dans chaque département, seul le Trésorier-Payeur Général (V. ce mot) est comptable principal devant la Cour des Comptes, de toutes les dépenses et les recettes de l’Etat.
- Comptables publics. — Dr. fin. — Catégorie d’agents ayant seuls qualité, sous leur responsabilité civile, pour recouvrer les créances et payer les dettes de la majeure partie des personnes publiques, ainsi que pour manier et conserver les fonds et valeurs appartenant ou confiés à celles-ci. Les fonctions de comptable et d’ordonnateur sont en principe incompatibles, mais pour les produits fiscaux à caractère indirect les comptables procèdent eux-mêmes à la liquidation de l’impôt.
- Compte administratif. — Dr. adm. — En matière de finances des collectivités territoriales et des établissements publics, document voté par le collège délibérant (conseil municipal...) après la clôture de l’exercice budgétaire, afin de comparer les opérations effectuées et les autorisations budgétaires. Il correspond à ce qu’est pour l’Etat la loi de règlement (V. ce mot).
- Comptes consolidés. —Dr. com. — Bilan et comptes d’une société décrivant la situation active et passive et les résultats des filiales et des sociétés dont elle détient une participation.
- Compte courant. — Dr. civ., com. — Contrat par lequel deux personnes qui sont périodiquement créancières et débitrices réciproques, font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, seul le solde étant dû après clôture. On appelle « remettant » celui qui est bénéficiaire d’une créance, « récepteur » celui qui opère la même inscription à son débit. Compte courant postal. — Dr. com. — Compte ouvert, sous réserve d’agrément par l’administration des postes, à toute personne physique ou morale, à tout service public et groupement d’intérêts sur demande adressée à un bureau postal, et tenu par l’administration des postes.
- Compte de dépôt. — Dr. com. — Compte ouvert par un établissement de crédit et en particulier par une banque à une personne, commerçante ou non commerçante, qui dépose des fonds et les retire par chèque ou par virement.
- Compte d’exploitation. — Dr. com. — Document légal de synthèse qui enregistrait les charges et les produits courants de l’entreprise au cours d’une période de référence appelée exercice. La différence faisait apparaître soit un bénéfice soit un déficit d’exploitation. Ce compte a été fondu avec le compte de pertes et profits dans un compte unique appelé compte de résultat (nouveau Plan Comptable applicable en principe à compter du 1er janvier 1984).
- Compte de gestion. — Dr. fin. — Ensemble des documents chiffrés et des pièces justificatives des recettes et des dépenses, par lesquels un comptable principal (V. ce mot) justifie devant la Cour des Comptes ou devant une Chambre régionale des Comptes des opérations qu’il a exécutées ou centralisées durant une année financière.
- Compte joint. — Dr. civ., Dr. com. — Compte ouvert au nom de plusieurs personnes, établissant entre elles une solidarité tant active que passive. Se caractérise par la possibilité pour chaque titulaire d’engager la totalité des fonds et par la présomption de copropriété entre tous les déposants. Le compte est joint dans le fonctionnement, disjoint dans la liquidation.
- Compte de pertes et profits. — Dr. com. — Document légal de synthèse qui reprenait le solde débiteur ou créditeur du compte d’exploitation en y ajoutant les profits et les pertes exceptionnelles ou sur exercice antérieur. La différence représentait le résultat net comptable qui était repris à l’actif (perte) ou au passif (bénéfice) du bilan.
- Compte de résultat. — Dr. com. — Document légal de synthèse qui enregistre tous les produits et les charges de l’entreprise. La différence est le résultat net comptable qui sera repris (en soustraction s’il s’agit d’une perte) au passif du bilan. (Nouveau Plan Comptable applicable en principe à compter du 1er janvier 1984.) Comptes spéciaux du Trésor. — Dr. fin. — Comptes ouverts dans les écritures du Trésor public en vue d’affecter certaines recettes à certaines dépenses. Le Parlement autorise dans la loi de Finances les opérations qu’ils retracent, soit dans leurs masses soit dans leur solde.
- Compulsoire. — Dr. civ., Pr. civ. — Procédure ancienne grâce à laquelle un plaideur pouvait se faire délivrer copie d’un acte public auquel il n’avait pas participé ou obtenir la représentation de l’original en vue de la collationner avec la copie. Abrogée et remplacée par le nouveau Code de procédure civile qui aménage des règles plus générales permettant, en cours d’instance, à une partie, d’obtenir des pièces détenues par des tiers.
- Computation. — Pr. gén. — V. Délais.
- Concentration. — Dr. adm. Mode très théorique d’organisation administrative selon lequel tous les pouvoirs de décision seraient rassemblés au profit d’autorités étatiques situées au siège géographique des pouvoirs publics. Dr. com. — Au sens large, toute opération juridique tendant à créer une unité de décision entre des entreprises, dans le but d’en accroître la puissance économique. Dans un sens plus strict, opérations juridiques tendant à créer une unité de décision entre des entreprises soit par la création de liens structurels modifiant l’identité juridique des entreprises intéressées (V. Fusion), soit par la création de liens financiers laissant subsister l’indépendance juridique des entreprises en cause (V. Groupe de sociétés).
- Conception. — Dr. civ. — En Droit français, la personnalité juridique de l’enfant né vivant et viable remonte à la date de sa conception qui, sous cet aspect, se confond avec la procréation.
- Concert européen. — Dr. int. publ. — Entente des grandes puissances européennes au cours du xixe siècle pour régler en commun, par une suite de réunions intermittentes, les grands problèmes européens.
- Concertation. — Dr. adm. — V. Economie concertée.
- Concession. — Dr. adm. — Mot dont le sens juridique varie de type à type, mais qui recouvre en tous cas un accord de volonté. 1 ° de service public : mode de gestion d’un service public consistant à confier la gestion à un concessionnaire recruté contractuellement agissant à ses risques et rémunéré par des perceptions prélevées sur les usagers. 2° de travaux publics : procédé de réalisation d’un ouvrage public caractérisé par le mode de rémunération de l’entrepreneur, à qui est reconnu le droit d’exploiter à titre onéreux l’ouvrage pendant un temps déterminé (système du péage). 3° d’occupation du domaine public : contrat de droit administratif conférant à son bénéficiaire, moyennant rémunération, le droit d’utiliser privati-vement une partie plus ou moins étendue du domaine public. Dr. int. publ. — Affectation d’un quartier de ville aux étrangers qui y résident, avec le droit pour eux d’avoir leur propre administration et leur propre juridiction. Appliqué en Chine à partir de 1840, le régime des concessions a disparu progressivement après la première guerre mondiale.
- Concession commerciale. — Dr. com. — Contrat liant un fournisseur à un commerçant, auquel il réserve la vente de ses produits, à la condition qu’il accepte un contrôle commercial, comptable, voire financier de son entreprise et parfois s’engage à s’approvisionner, dans ce secteur, exclusivement chez le concédant.
- Concession immobilière. — Dr. civ. — Contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble attribue la jouissance du bien, contre rémunération annuelle, et pendant au moins vingt ans, à un preneur qui peut apporter tous aménagements de son choix et édifier. A l’expiration du contrat, le propriétaire doit en principe indemniser le concessionnaire pour les constructions effectuées.
- Concession de voirie. — Dr. adm. — Contrat administratif autorisant une occupation privative — et donc anormale -— d’une portion de la voirie par un particulier, moyennant une redevance. Malgré son caractère contractuel cette autorisation, précaire, peut être révoquée en indemnisant le concessionnaire. — V. Permission de voirie.
- Conciliateur. — Pr. civ. — Personne privée chargée de favoriser un règlement amiable des conflits, de donner des informations et des conseils. Les conciliateurs sont choisis parmi des fonctionnaires ou des membres des professions libérales à la retraite.
- Conciliation. — Dr. int. publ. — Mode de règlement politique des conflits internationaux consistant dans l’intervention d’une commission chargée, en mettant en œuvre une procédure contradictoire, d’examiner l’affaire et de proposer une solution. Dr. trav. — 1° Phase obligatoire de l’instance prud’homale qui précède la procédure devant le bureau de jugement, pendant laquelle deux juges essaient de mettre les parties d’accord. 2° Procédé de règlement amiable des conflits collectifs de travail. La procédure de conciliation est facultative, sauf convention la rendant obligatoire. Pr. civ. — Phase préalable de certains procès, au cours de laquelle le juge essaye d’amener les plaideurs à un règlement amiable (ainsi séparation de corps et divorce). Sauf exception légale (conseil des prud’hommes, tribunal paritaire des baux ruraux), il n’y a pas de tentative obligatoire de conciliation dans les procès civils, commerciaux, sociaux. Mais le juge peut toujours essayer de concilier les parties, à toute hauteur de la procédure. Conclusions. — Pr. civ. — Acte de procédure par lequel le demandeur expose ses chefs de demande, le défendeur ses moyens de défense. C’est par le dépôt des conclusions que le débat est lié. Le juge a l’obligation de répondre à tous les chefs des conclusions. — V. Avocat, Avoué, Postulation. Dr. adm. — V. Commissaire du gouvernement.
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