Clause Clientèle Collationnement Collégialité Codicille Collocation
- Clause de non-concurrence. Dr. com., Dr. trav. — Clause d’un contrat par laquelle une des parties s’interdit, dans certaines limites de temps et de lieu, d’exercer une activité professionnelle déterminée susceptible de faire concurrence à l’autre partie. Cette clause se rencontre notamment dans les contrats portant sur le fonds de commerce. On la trouve aussi dans les contrats de travail où elle est parfois appelée clause de non-réembauchage et par laquelle, dans les mêmes limites, un salarié s’interdit, lors de son départ de l’entreprise, de s’engager chez un concurrent ou de s’établir à son compte.
- Clause de non-réembauchage. — Dr. trav. — V. Clause de non-concurrence.
- Clause de non-rétablissement. — Dr. civ., Dr. trav. — V. Clause de non-concurrence.
- Clause pénale. — Dr. civ. 1° Dans un contrat, clause par laquelle le débiteur, s’il manque à son engagement, devra verser au créancier une somme d’argent dont le montant, fixé à l’avance, est indépendant du préjudice causé. 2° Dans un testament, clause par laquelle le testateur exclut de sa succession, ou du bénéfice d’un legs, l’héritier ou le légataire qui n’accomplirait pas une condition qu’il lui impose.
- Clause de sécurité syndicale. — Dr. trav. — Convention conclue entre un employeur et un syndicat et qui a pour objet de limiter la liberté d’adhésion syndicale au profit du syndicat signataire. Les atteintes à la liberté sont plus ou moins importantes, et atteignent une efficacité particulièrement redoutable dans les « closed shop » (V. ce mot). Elles sont interdites en France.
- Clause de réserve de propriété. Dr. com. — Clause par laquelle un vendeur — pour garantir sa créance — se réserve la propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur. Depuis la loi du 12 mai 1980, cette clause est opposable à la masse des créanciers de l’acquéreur mis en règlement judiciaire ou en liquidation de biens, lorsque certaines conditions sont réunies.
- Clause de style. — Dr. civ. Clause que l’on retrouve souvent dans les actes de même genre. Clearing. — Dr. com. — Procédé de règlement des créances et des dettes entre les banques, par compensation. « Clearing house ». — Dr. com. — V. Chambre de compensation.
- Clerc. — Dr. civ., Pr. civ. — Collaborateur d’un notaire, d’un huissier, d’un avoué, chargé de préparer les actes qui entrent dans le monopole du titulaire de l’office, parfois autorisé à les accomplir lui-même (Ex. : le clerc d’huissier assermenté est légalement qualifié pour procéder aux significations à la place et sous la responsabilité de son patron).
- Clientèle. — Dr. com. — Ensemble des personnes (clients) qui sont en relations d’affaires avec le représentant d’une profession libérale (avocat, officier ministériel, médecin), ou avec un commerçant dont ils acquièrent la marchandise ou requièrent les services.
- Clientèle (droit de). — Dr. civ. — Droit portant sur la valeur représentative de la clientèle habituelle d’un commerçant ou d’une personne exerçant une profession libérale.
- « Closed-Shop » (Clause). — Dr. trav. — La clause « closed-shop » (ou entreprise fermée) est une clause restrictive de la liberté syndicale pratiquée parfois dans les Etats Nord-Américains dans les conventions collectives. Le patron qui y souscrit s’interdit d’embaucher des salariés non membres du syndicat signataire. — V. Clause de sécurité syndicale.
- Co-activité. — Dr. pén. — Participation à une infraction de manière déterminante et nécessaire qui donne lieu à une poursuite de l’agent comme coauteur, dans les mêmes conditions que les autres auteurs.
- Coalition. — Dr. trav. — Groupement de patrons ou d’ouvriers en vue d’exercer une pression dans le sens de la baisse ou de la hausse des salaires. Interdites par la loi Le, Chapelier (1791), les coalitions ont été érigées en délit par le code pénal. Le délit de coalition a disparu en 1864.
- Code. — Ensemble de lois ordonnées regroupant les matières qui font partie d’une même branche du droit (ainsi c. civ., c. com., c. pén., c. proc. civ.). Les Codes modernes ne constituent plus un tout organique, mais se présentent souvent comme de simples compilations réunissant dans un même texte les dispositions touchant à un ordre de matières déterminé (c. de la pharmacie, c. des Caisses d’épargne, etc.). — V. Codification.
- Codicille. — Dr. civ. — Acte soumis aux formalités d’un testament et modifiant ou annulant un testament antérieur.
- Codification. — Dr. adm. — Regroupement dans un texte d’origine généralement gouvernementale d’un ensemble souvent complexe de dispositions législatives ou réglementaires intéressant une même matière ; pelles-ci conservent leur portée et leur force juridique originaires, ce qui pose des problèmes délicats lorsque la codification ne respecte pas strictement les textes qu’elle rassemble. — V. Code. Dr. int. publ. — Opération, réalisée sous forme de traités collectifs, consistant à énoncer dans un ordre systématique et en termes précis les règles du Droit International (en grande partie coutumières) relatives à une matière déterminée. — V. Commission du Droit International.
- Coefficient d’occupation des sols (C.O.S.). — Dr. adm. — Tout plan d’occupation des sols (V. ce mot) fixe un plafond particulier de densité de construction, dit C.O.S., exprimé sous forme du rapport entre la surface de plancher des constructions et la surface du terrain les supportant. Ce rapport peut différer suivant la destination de la construction (bureaux, habitations, commerces, etc...). Le P.O.S. peut prévoir la possibilité de dépasser ces C.O.S. ; dans ce cas, le bénéficiaire du permis de construire (V. ce mot) doit acquitter une somme représentant une taxe de surdensité, qui ne se cumule pas avec la participation pour dépassement du plafond légal de densité (V. ce mot).
- Coexistence pacifique. — Dr. int. publ. — Système international consis^ tant dans une tolérance réciproque entre Etats à systèmes économiques et politiques opposés, qui renoncent à imposer l’un des systèmes par la force pour recourir à des formes pacifiques de compétition (compétition économique, scientifique, etc...). — V. Guerre froide.
- Cogestion. — Dr. trav. — Gestion de l’entreprise exercée en commun par le chef d’entreprise et les représentants des salariés, et impliquant pour ces derniers le pouvoir de participer aux décisions sans être nécessairement actionnaires ou bailleurs de fonds de l’entreprise. L’institution des comités d’entreprise, en France, n’a pas réalisé la cogestion.
- Cohabitation. — Dr. civ. — Etat de deux ou plusieurs personnes habitant ensemble. Devoir des époux d’avoir des relations intimes. — V. Communauté de vie.
- Colitigants. — Pr. civ. — On appelle colitigants les plaideurs qui se trouvent engagés dans un procès à sujets multiples, quelle que soit leur qualité. — V. Litigants, Litisconsorts.
- Collaboration (contrat de... entre avocats). — Pr. civ. Contrat écrit par lequel un avocat (stagiaire ou inscrit au tableau) s’engage à exercer tout ou partie de son activité dans le cabinet d’un autre avocat, contre une rémunération.
- Collatéral. — Dr. civ. — Adjectif qualifiant le lien de parenté existant entre un individu et une ou plusieurs autres personnes descendant d’un auteur commun, mais ne descendant pas les uns des autres. Le terme est également utilisé comme substantif.
- Collationnement. Dr. civ., Pr. civ. — Vérification que la copie d’un acte ou d’un document est conforme à l’original, que les objets compris dans une saisie de meubles ou dans un inventaire n’ont pas été détournés avant leur vente ou leur partage. — V. Récolement.
- Collectif. — Dr. fin. — Terme autrefois employé pour désigner les lois de finances rectificatives. — V. ce mot.
- Collectivités locales (ou territoriales). — Dr. adm. — Expression générique désignant les groupements humains géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national, auxquels l’Etat a conféré la personnalité juridique et le pouvoir de s’administrer par des autorités élues : communes, départements, départements d’Outre-Mer, territoires d’Outre-Mer. Les régions sont encore — sauf la Corse — des établissements publics ; elles accéderont au statut de collectivités territoriales lors de leur première élection au suffrage universel direct. — V. Région.
- Collège des magistrats. — Pr. civ. et pén. — Magistrats élus par tous les magistrats d’une Cour d’appel. Ces magistrats ont pour mission de désigner ceux d’entre eux qui seront proposés pour être nommés membres, soit de la Commission d’avancement, soit de la Commission de discipline du parquet.
- Collégialité. — Pr. gén. — Principe en vertu duquel la justice est rendue par plusieurs magistrats (un président et un nombre variable d’assesseurs) qui délibèrent leurs décisions à la majorité absolue des voix. Dans le système à juge unique, au contraire, le pouvoir de statuer appartient à un seul magistrat. — V. Juge unique. Exceptionnellement appliqué dans l’ordre administratif, le recours au juge unique est plus fréquent dans l’ordre judiciaire.
- Collègue. — Dr. gén. — Désigne dans leurs rapports entre eux les personnes exerçant des fonctions officielles communes (fonctionnaires de même rang, magistrats, universitaires par exemple) ou remplissant une mission en commun (ministres, députés, membres du conseil d’administration d’une association, d’une société par exemple). — V. Confrère.
- Collocation. — Pr. civ. — Décision du juge déterminant le rang et les droits d’un créancier qui se trouve en concours avec d’autres lors de la répartition du produit des biens saisis entre les mains d’un débiteur commun.
- Colonat partiaire. — Dr. civ. — V. Métayage.
- Colonisation. —- Dr. int. publ. —- Politique d’expansion politique et économique pratiquée à partir du xvie siècle par certains Etats à l’égard de peuples moins développés obligés d’accepter des liens plus ou moins étroits de dépendance. — V. Annexion, Condominium, Protectorat, Cession à bail, Concession, Capitulation, Porte ouverte, Décolonisation.
- Colportage. — Dr. pén., Dr. com. — V. Démarchage.