Chômage Chantage Clause Chômage Choses Chèque
- Chantage. — Dr. pén. — Fait d’extorquer ou de tenter d’extorquer par force, violence ou contrainte, ou encore par la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou de valeurs.
- Chapitre budgétaire. — Dr. fin. — Unité élémentaire de spécialisation des crédits, groupant ceux-ci selon leur nature (dépenses de personnel ou de matériel) ou selon leur destination. Charge. — Pr. civ. — V. Officier ministériel.
- Chargé d’affaires. — Dr. int. publ. — V. Agent diplomatique, Rang diplomatique.
- Charges. — Dr. civ. — Dans les libéralités : obligations imposées par le disposant au gratifié qui accepte, sous peine pour ce dernier, s’il ne les exécute pas, de perdre la libéralité.
- Charges du mariage : dans un régime matrimonial, postes du passif, comprenant essentiellement l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. La communauté légale supporte définitivement les charges du mariage. Dr. soc. — Ensemble des contributions obligatoires versées par les employeurs à différents organismes à finalité sociale et liées à la masse salariale.
- Charges indues. — SÉc. soc. — Dépenses supportées actuellement par le régime général de la sécurité sociale, qui devraient normalement incomber à la collectivité et être couvertes par l’impôt (par ex. dépenses d’équipement hospitalier).
- Chargeur. — Dr. mar. — Propriétaire de marchandises à transporter par mer, en cas d’affrètement partiel du navire ; lorsque l’affrètement est total, le propriétaire des marchandises est désigné par le mot affréteur. — V. Affrètement.
- Charte. — Dr. const. — Acte de l’ancien droit qui accordait un titre ou un privilège. En droit anglais, acte fondamental intéressant surtout les libertés publiques, concédé par le Roi sous la pression armée des barons, du Clergé, du peuple de Londres (Grande Charte de 1215). En droit français, actes constitutionnels de la Restauration (1814) et de la Monarchie de juillet (1830). Dr. int. publ. — Acte constitutif d’une organisation internationale. — V. Ex. Charte des Nations Unies.
- Charte-partie. — Dr. mar. — Ecrit qui constate un contrat d’affrètement. — V. ce mot. Il doit contenir un certain nombre de mentions (V. C. com., art. 273, Décret du 31 déc. 1966, art. 5). Charte sociale européenne. — Dr. trav. — Traité international élaboré par le Conseil de l’Europe et relatif aux problèmes sociaux. Signée le 18 octobre 1961, elle ne fut ratifiée par la France qu’en 1973.
- Charte du travail. — Dr. trav. Organisation des rapports collectifs sous le régime de Vichy. Elle se caractérisait par le principe du syndicat unique et obligatoire placé sous le contrôle de l’Etat.
- Chef de l’Etat. — Dr. const. — Titre apparu dans les monarchies constitutionnelles, à une époque où le Roi avait une situation prééminente dans l’Etat, et qui a subsisté, alors même que se sont amenuisées (jusqu’à l’effa-cernent dans certains régimes) les fonctions correspondantes. Le Chef de l’Etat peut être héréditaire (Roi) ou élu (Président de la République), individuel ou collégial (Directoire, Présidium). Chef d’entreprise. — Dr. trav. V. Employeur, Entreprise. Chef de famille. — Dr. civ. Personne qui assure la direction matérielle et morale de la famille. En droit français, le mari est, en principe, le chef de famille. Toutefois, l’article 213 C. civ. modifié par la loi du 4 juin 1970, ne porte plus mention de cette fonction ; elle subsiste cependant tou tes les fois que le mari peut prendre unilatéralement une décision dans l’intérêt du ménage (exemple : choix de la résidence).
- Cheptel. — Dr. civ. — V. Bail à cheptel.
- Chèque. — Dr. com. — Titre par lequel une personne appelée « tireur » donne l’ordre à un banquier ou à un établissement assimilé, le « tiré », de payer à vue une somme déterminée soit à son profit, soit à une troisième personne, le « bénéficiaire », ou porteur, soit à son ordre.
- Chèque barré. — Dr. com. 1° Barrement général : chèque au recto duquel figurent deux barres parallèles ne comportant aucune inscription entre elles, dont le paiement ne peut être effectué par le tiré qu’à un banquier ou à un établissement assimilé, à un chef de bureau de chèques postaux, ou à un client connu du tiré. 2° Barrement spécial : Chèque au recto duquel figurent deux barres parallèles entre lesquelles est inscrit le nom d’tin banquier, dont le paiement ne peut être effectué par le tiré qu’au banquier ainsi désigné.
- Chèque postal. — Dr. com. Titre établi sur une formule spéciale délivrée par l’administration des Postes, qui permet d’utiliser, selon des règles propres, un compte de dépôt ouvert et tenu par l’administration postale.
- Chèque sans provision. — Dr. pén. — Chèque soit émis sans provision préalable, soit privé de tout ou partie de sa provision après émission, soit frappé d’opposition à payement. Commis avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, ces faits constituent un délit passible des peines de l’escroquerie.
- Chèque restaurant.—Dr. com. V. Titre restaurant.
- Chèque sur le trésor. — Dr. fin. — Mode ordinaire avec le virement bancaire ou postal de règlement des dépenses publiques, sous la forme d’un chèque établi à l’ordre du créancier et tiré par l’Etat sur lui-même. — V. Comptable assignataire. Chèques vacances. — Dr. trav. — Titres acquis par l’employeur et cédés à moindre coût aux salariés qui ont épargné à cet effet ; les salariés dont les revenus sont peu élevés remettent ces titres en payement des dépenses effectuées pour les vacances auprès des collectivités publiques et des prestataires de services agréés. Chèque de voyage. — Dr. com. — Chèque tiré à l’ordre d’un de ses clients par une banque sur l’un de ses établissements, ou sur l’une de ses succursales, moyennant le versement d’une somme égale à son montant, outre une certaine commission. Ce chèque permet au porteur (le client) de toucher des fonds dans toute ville où la banque émettrice a une succursale ou un correspondant.
- Chiffre noir. — Dr. pén. — Différence entre la criminalité réelle et la criminalité apparente.
- Chirographaire. — Dr. civ. V. Créancier chirographaire.
- Chômage. — Dr. trav. — Arrêt d’activité. Est en chômage, le travailleur apte au travail qui manque involontairement d’emploi. Le chômage peut être total, ou simplement partiel en cas de réduction anormale de la durée du travail.
- Chômage cyclique : chômage provenant d’une grave crise économique.
- Chômage saisonnier : chômage limité à une période de l’année et qui s’y reproduit régulièrement.
- Chômage technique : arrêt d’activité d’un établissement dont le fonctionnement est paralysé par un événement insurmontable (manque d’énergie, de matières premières, éventuellement grève).
- Chômage structurel : chômage causé par une modification des structures économiques.
- Choses. — Dr. civ. — Objets sur lesquels peuvent exister des droits subjectifs.
- Choses communes. — Dr. civ. — Choses qui ne sont pas susceptibles d’appropriation et qui sont à l’usage de tous, comme l’air, l’eau.
- Choses consomptihles. — Dr. civ. — Choses qui se consomment par le premier usage, leur utilisation provoquant leur destruction (Ex. : les denrées).
- Choses corporelles. — Dr. civ. — Choses du monde sensible sur lesquelles sont exercés des droit. — V. Choses, . Droit corporel, Droit incorporel, Biens corporels, Biens incorporels.
- Choses tangibles. — Dr. civ. — Choses qui sont interchangeables les unes par rapport aux autres (Ex.,: 100 kg de blé et la même quantité de cette denrée, une voiture de série). Les choses tangibles sont dites également « choses de genre ». Les choses non tangibles sont appelées « corps certains ».
- Choses frugifères. — Dr. civ. — Choses produisant des fruits. — V. Fruits.
- Choses de genre. — V. Choses fongibles.
- Choses hors du commerce. Choses susceptibles d’appropriation dont l’aliénation est interdite : elles sont hors du commerce juridique.
- Chose jugée. — Pr. gén. — Autorité attachée à un acte de juridiction servant de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge. On parle de simple autorité lorsque le jugement est rendu, de force de chose jugée, lorsque les délais des voies de recours suspensives d’exécution (opposition, appel, pourvoi dans les rares cas où il est suspensif) sont expirés ou que celles-ci ont été employées, d’irrévocabilité, enfin, lorsque les voies de ' recours extraordinaires ont été utilisées ou ne peuvent plus l’être. L’autorité de chose jugée est relative ou absolue. Elle est le plus souvent relative en droit privé et dans certaines formes du contentieux administratif. Elle est invoquée par les parties au moyen d’une fin de non-recevoir (dite faussement exception de chose jugée), par les tiers à l’aide de l’exception de relativité de chose jugée. Il y a chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est à nouveau portée devant une juridiction. L’autorité absolue de la chose jugée est attachée aux jugements pénaux, à certains jugements administratifs. En procédure civile, les jugements constitutifs (séparation de corps, divorce, règlement judiciaire ou liquidation des biens, par ex.) ont une autorité absolue. Il en va de même pour les jugements rendus en matière de filiation et de nationalité. Le juge reçoit parfois la faculté de faire mettre en cause les tiers intéressés par le procès. Ces tiers jouissent ordinairement d’un droit d’intervention. Le recours à la tierce opposition leur permet de réagir contre l’autorité absolue d’une décision rendue en dehors d’eux. Pr. pén. — Situation d’après laquelle une personne jugée, de façon définitive, pour une infraction pénale, ne peut plus faire l’objet de poursuites pour cette infraction, même sous une qualification différente.
- Circonscription d’action régionale. — Dr. adm. — Nom donné à la- Région jusqu’à la loi du 5 juillet 1972. Les C. A. R. avaient elles-mêmes succédé en 1960 aux régions de programme créées en 1955. — V. Région.
- Circonscription électorale. Dr. const. — Portion du territoire dont la population a le droit d’élire un ou plusieurs représentants. Les circonscriptions électorales peuvent coïncider avec les circonscriptions administratives ou être des circonscriptions spéciales. La délimitation des circonscriptions peut aboutir à des inégalités dans la représentation (si les circonscriptions ont un nombre inégal d’électeurs) ou donner lieu à des manipulations politiques (découpage favorable à tel parti : système connu aux Etats-Unis sous le nom de « gerrymandering »). Circonstances aggravantes. — Dr. pén. — Evénements ou qualités limitativement énumérés par la loi et dont la constatation entraîne l’application d’une peine plus lourde que celle normalement applicable. Circonstances atténuantes. — Dr. pén. — Evénements entourant la commission d’une infraction ou traits de caractère relatifs à la personne de son auteur, librement appréciés par le juge et entraînant une modulation de la peine dans le sens de la clémence. Circonstances. exceptionnelles. — Dr. adm. — Théorie d’origine jurisprudentielle, s’analysant principalement en une extension temporaire des compétences normales de l’administration dans la mesure nécessaire pour permettre la poursuite du fonctionnement des services publics, même en présence de situations de fait exceptionnelles. Dr. const. — V. Pouvoirs exceptionnels.
- Circulaires. — Dr. adm. — Instructions de service écrites adressées par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Bien que juridiquement dépourvues de force obligatoire vis-à-vis des administrés en dehors du cas exceptionnel où leur auteur serait investi d’un pouvoir réglementaire, les circulaires jouent en fait un rôle majeur dans les relations de l’Administration avec les administrés. Ceux-ci peuvent se prévaloir des circulaires (légales) à l’encontre de l’Administration. De plus, en matière fiscale, pour des raisons de sécurité juridique, les circulaires dérogeant à la loi fiscale de façon favorable aux contribuables peuvent, malgré leur illégalité, être opposées au fisc dans certaines conditions.
- Citation (en justice). — Pr. civ. — Terme générique désignant l’acte de procédure par lequel on somme une personne ou un témoin de comparaître devant un juge, un tribunal ou un conseil de discipline. — V. Assignation.
- Citation directe. — Pr. pén. — Acte de procédure par lequel le ministère public ou la victime peuvent saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l’audience (V. Réquisitoire).
- Citoyen. — Dr. const. — Individu jouissant, sur le territoire de l’Etat dont il relève, des droits civils et politiques.
- Civilement responsable. — Dr. civ. — Personne devant répondre des conséquences civiles d’une infraction commise par autrui ; par ex. : chef d’entreprise et préposé ; parents et enfant mineur.
- Clandestinité. — Dr. civ. Etat d’une situation juridique (ex : la possession) ou souvent d’un acte juridique (ex : formation d’un mariage/ constitution d’une société) qui demeure secret alors qu’il est de l’intérêt des tiers d’en avoir connaissance. La clandestinité est sanctionnée de façon diverse.
- Classement. -— Dr. adm. —-Dans les hypothèses où l’exigence en est requise, acte réalisant l’incorporation juridique d’un bien dans le domaine public d’une collectivité, dans la mesure où il sera ensuite suivi d’effet concret.
- Classement sans suite. — Pr. pén. — Décision prise par le Ministère Public en vertu du principe de l’opportunité des poursuites, écartant momentanément la mise en mouvement de l’action publique.
- Clause. — Dr. civ. — Disposition particulière d’un acte juridique.
- Clause abusive. — Dr. civ., Dr. com. Clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel (ou consommateur), révélant un abus de puissance économique, et interdit ou réglementé en conséquence par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission des clauses abusives. La clause abusive est alors réputée non écrite.
- Clause d’agrément. — Dr. com. V. Agrément.
- Clause attributive de compétence. — Pr. civ. — Disposition contractuelle confiant le règlement du litige à une juridiction légalement sans qualité pour en connaître, qu’il s’agisse de compétence d’attribution ou de compétence territoriale. — V. Attribution de juridiction, Prorogation de juridiction.
- Clause commerciale. — Dr. civ. — Clause contenue dans un contrat de mariage permettant l’attribution à l’un des époux, à la dissolution de la communauté, soit d’un bien commun moyennant une indemnité maintenant l’égalité du partage, soit autorisant le survivant des époux à acquérir contre indemnité aux héritiers un bien propre au conjoint prédécédé. Ce bien est le plus souvent un fonds de commerce, d’où le nom donné à la clause. Lorsque la clause porte sur un bien propre, elle constitue un pacte sur succession future, exceptionnellement autorisé par la loi.
- Clause compromissoire. — Dr. int. publ. — Clause d’un traité stipulant le recours au réglement arbitral ou judiciaire pour les litiges concernant l’interprétation ou l’application dudit traité. Pr. civ. — Clause insérée dans un contrat, le plus souvent commercial et privé, par laquelle les parties s’engagent à recourir à l’arbitrage pour les différends qui surgiraient entre elles. En dehors des cas légaux, cette clause est nulle.
- Clause de conscience. — Dr. trav. — Disposition légale par laquelle le journaliste salarié qui quitte une entreprise de presse en raison d’un changement notable dans le caractère de l’orientation du journal, peut obtenir une indemnité, lorsque cette situation porte atteinte à ses intérêts moraux.
- Clause d’échelle mobile. — Dr. civ. — Clause d’un contrat à exécution successive en vertu de laquelle la valeur d’une prestation est liée à la valeur d’un bien, d’un service ou du coût de la vie.
- Clause exorbitante (du droit commun). — Dr. adm. — Stipulation insérée dans un contrat passé par l’administration ou pour son compte, et dont le caractère exorbitant du droit privé entraîne la qualification administrative de ce contrat. Pour certains auteurs, il faudrait que le contenu de cette clause soit tel qu’elle serait illicite en droit privé ; pour la jurisprudence administrative, il suffit qu’elle soit d’un type inusité dans les contrats entre particuliers.
- Clause léonine. — Dr. com. — Clause privant un associé de tout droit aux profits de la société ou lui attribuant la totalité des profits, mettant à sa charge la totalité des pertes ou l’exonérant de toute contribution au passif social. Cette clause est réputée non écrite dans le contrat de société.
- Clause de la nation la plus favorisée.— Dr. int. publ. Clause par laquelle un Etat s’engage à étendre à son cocontractant les avantages qu’il viendrait à accorder conventionnellement par la suite à d’autres Etats. Cette clause, qui permet d’étendre les effets d’un traité à un Etat tiers, est une exception au principe de la relativité des traités.
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