Cavalerie (traite de) Cédant-cessionnaire CELEX Censure Centralisation Certain Césarisme Certificat de vie Cessibilité Cession de créance Cession de dettes
- Cavalerie (traite de). — Dr. com. — V. Effet de complaisance. Cavalier budgétaire. — Dr* fin. — Disposition législative étrangère, par sa nature, au domaine des lois de finances et abusivement introduite dans celles-ci pour des raisons d’opportunité.
- Cédant-cessionnaire. — V. Cession de créance. C.E.D.I.J. (Centre d’informatique juridique). — V. Banque de données juridiques. Cédule. — Dr. fin. — Synonyme vieilli de catégorie administrative de revenus imposables à l’impôt sur le revenu. On parlait ainsi, par exemple, de cédules des traitements et salaires, ou des revenus fonciers.
- CELEX. — V. Banque de données juridiques. Célibat (clause de). — Dr. trav. — Clause du contrat de travail qui prévoit la résiliation du contrat au cas de mariage du salarié. La loi du 13 juillet 1982 interdit de prendre en considération la situation de famille.
- Censure. — Dr. adm. — Examen auquel le Gouvernement soumet les écrits et les spectacles avant d’en autoriser ou interdire la publication ou la représentation. En France, la censure a disparu pour la presse : la loi du 22 juillet 1881 déclare que « tout journal, tout écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable >. Pour les spectacles, si la censure théâtrale a été abolie par le décret du 8 juin 1906, une censure cinématographique est exercée depuis 1919 par une commission de contrôle qui délivre un visa indispensable pour l’exploitation d’un film. Dr. const. — 1° Procédure par laquelle une assemblée parlementaire met en jeu la responsabilité politique du Gouvernement par un blâme motivé à l’adresse de ce dernier. Le vote d’une motion de censure entraîne la démission forcée du Gouvernement. En régime parlementaire rationalisé, la censure obéit à des règles précises concernant sa recevabilité, sa discussion et son vote (Cf. Constitution de 1958, art. 49). 2° Sanction disciplinaire applicable à un parlementaire dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée. Pr. civ. — Sanction disciplinaire. — V. Pouvoir disciplinaire.
- Centimes additionnels. — Dr. fin. — Terme générique désignant, avant leur suppression par la réforme opérée en 1974, à la fois la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, la contribution mobilière et la contribution des patentes. Ces impôts directs vétustes, perçus au profit des collectivités territoriales, étaient autrefois des centimes additionnels à des impôts d’Etat qui n’étaient plus perçus, mais qui avaient survécu comme simple base artificielle de calcul des centimes sous le nom de « principaux fictifs ».
- Centrale d’achat. — Dr. com. — Groupement de commerçants constitué sous forme de société coopérative ou anonyme, qui effectue des achats pour le compte de ses membres. La centrale d’achat agit comme un commissionnaire (V. ce mot).
- Centralisation. — Dr. adm. Système d’administration reposant sur l’attribution des pouvoirs de décision à des autorités soumises, médiatement ou immédiatement, au pouvoir hiérarchique du Gouvernement. Du point de vue de la technique d’organisation, la centralisation peut revêtir deux formes : la concentration : système irréalisable pratiquement, rassemblant au siège du Gouvernement les autorités précitées. la déconcentration : système pratiqué en droit positif, consistant à confier les pouvoirs de décision à celles de ces autorités qui sont en fonction dans différentes circonscriptions administratives.
- Centralisme démocratique. Dr. const. — Principe directeur de la structure des partis communistes. Ce principe signifie : a) élection de tous les organes dirigeants du parti, de la base au sommet ; b) compte rendu périodique de gestion devant les militants ; c) discipline rigoureuse (interdiction des fractions) dans le parti et subordination de la minorité à la majorité ; d) obligation stricte pour les organismes inférieurs d’appliquer les décisions des organismes supérieurs. Les points d) et b) représentent la partie démocratique du système, les points c) et d) la partie centraliste.
- Centre d’aide par le travail (C.A.T.). — Dr. trav. — Etablissement recevant des handicapés de plus de 16 ans dont la capacité de travail est inférieure au tiers de la capacité normale et qui ne peuvent être admis dans un atelier protégé. Les activités à caractère professionnel sont complétées par un soutien médico-social et éducatif.
- Centre d’étude des revenus et des coûts (C. E. R. C.). Comité composé de quelques spécialistes nommés par le Gouvernement, placé auprès du Commissariat Général du Plan. Il a pour missions de rassembler et de publier des informations sur les conditions de la croissance et les modalités de la distribution de lia productivité des entreprises, ainsi que de suivre l’évolution et la répartition des différentes catégories de revenus en évaluant leurs écarts avant et après la prise en compte dés prélèvements fiscaux et parafiscaux. Il a publié une série de rapports, trop peu connus, sur la disparité des revenus en France et à l’étranger.
- Centre d’études supérieures de la sécurité sociale. — SÉc. soc. Etablissement public national chargé d’assurer la formation du personnel d’encadrement supérieur de la sécurité sociale.
- Centre Européen de la Recherche Nucléaire (C. E.R. N.). — Dr. int. publ. — Organisation internationale créée en 1953 dans le but de mettre en commun les ressources des Etats européens pour procéder à la recherche scientifique visant à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Siège : Genève.
- Centre National d’Etudes Judiciaires. — Pr. civ. — V. Ecole Nationale de la Magistrature.
- Centre de formation professionnelle d’avocat. — Pr. civ. — Etablissement d’utilité publique créé auprès de chaque Cour d’appel et chargé de former les candidats ayant réussi l’examen d’entrée au Centre, en assurant la préparation du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, et aussi d’assurer la formation permanente des membres du barreau. Centre de gestion agréé. — Dr. fin. — Dans le cadre de la politique d’amélioration de la connaissance des revenus des professions non salariées, il a été institué des centres de gestion agréés, dénommés associations agréées pour les professions libérales, auxquels ces professionnels peuvent confier la tenue de leur comptabilité, ce qui confère plus d’exactitude à celle-ci et confère en conséquence à ces professionnels des abattements sur leur bénéfice imposable sous certaines conditions. L’agrément est donné par l’Administration fiscale.
- Centre de préparation à l’administration générale (C. P. A. G.). — Dr. adm. — V. Institut régional d'administration.
- Certain. — Dr. civ., Pr. civ. — 1° Qui ne peut être mis en doute (dette certaine). 2° Qui est déterminé (corps certain). — V. Corps certain.
- Certificat d’addition. — Dr. com. — Titre de propriété industrielle délivré au titulaire d’un brevet d’invention ou d’un certificat d’utilité, pour protéger un perfectionnement de son invention, se rattachant à au moins une revendication du titre principal. Le certificat d’addition ne donne pas lieu à paiement d’annuités distinctes de celles dues pour le- titre principal et expire en même temps que ce dernier.
- Certificat de conformité. — Dr. adm. — V. Permis de construire.
- Certificat de coutume. — Dr. int. priv. — Attestation, délivrée par un jurisconsulte étranger (avocat, notaire, consul), affirmant l’existence d’une règle de droit ou en exposant le contenu. Procédé utilisé fréquemment lorsque, dans un Etat étranger, n’existe pas de législation écrite, les règles de droit émanant soit de la coutume soit de la jurisprudence.
- Certificat de droit de vote. — Dr. com. — V. Certificat d’investissement. Certificat d’investissement. — Dr. com. — Titre né du démembrement d’une action. Le certificat d’investissement est négociable et confère à son titulaire tous les droits pécuniaires attachés à l’action. Le certificat de droit de vote est au contraire incessible en principe. En émettant de tels titres, une société peut donc augmenter son capital sans aliéner son indépendance.
- Certificat de nationalité. — Dr. int. priv. — Attestation, délivrée par le juge d’instance, au vu de pièces justificatives dont il est fait mention, selon laquelle un individu a la nationalité française. Sa validité peut être judiciairement contes-tée.
- Certificat de propriété. — Dr. civ., Dr. com. — Acte par lequel un fonctionnaire ou un agent public atteste l’existence d’un droit sur une chose ou une valeur.
- Certificat de travail. — Dr. trav. — Document obligatoirement remis par l’employeur au salarié à l’expiration de son contrat de travail, et qui mentionne l’identité des parties, la date d’entrée et de sortie du salarié, la nature de l’emploi qu’il a occupé. Le certificat doit être signé par l’employeur.
- Certificat d’urbanisme. — Dr. adm. — Document informatif pouvant être demandé à l’Administration en vue de connaître si tel terrain peut, compte tenu des dispositions d’urbanisme, des servitudes administratives et de l’état des équipements publics (« viabilité »), être affecté à la construction, et spécialement être utilisé pour la réalisation d’une opération déterminée. Les renseignements . qu’il comporte engagent l’Administration pendant un certain délai. Il est prudent, avant l’acquisition d’une parcelle à bâtir, de solliciter la délivrance de ce document qui souvent peut seul renseigner sur l’existence de servitudes administratives grevant ce terrain.
- Certificat de vie. — Dr. civ. Acte # par lequel certaines personnes qui exercent des fonctions publiques (notaire, président de tribunal, maire) attestent l’existence actuelle d’une personne. Ce certificat doit être, en principe, présenté par tout crédirentier désireux d’obtenir le paiement des arrérages auxquels il a droit.
- Certification conforme. — Dr. civ., Pr. civ. — Attestation de l’identité existant entre la copie et l’original d’un acte ou de l’exactitude de la consignation par écrit d’une déclaration verbale. Ainsi tout témoin est tenu de signer le procès-verbal d’enquête ou de le certifier conforme à sa déposition.
- Certification (en matière de chèque) — Dr. com. — Procédé par lequel le tiré, en apposant sa signature au recto du chèque, bloque, sous sa responsabilité, la provision au profit du porteur, jusqu’à l’expiration du délai légal de présentation.
- Césarisme. — Dr. const. — Système de gouvernement dans lequel le pouvoir politique, qui appartient théoriquement au peuple, est en fait abandonné par celui-ci à un homme de confiance qui le concentre entre ses mains et l’exerce autoritairement (Ex. : Premier et Second Empires, où l’instrument du césarisme a été le plébiscite). — V. ce mot.
- « Cessante ratione legis, cessât ejus dispositio ». — La loi cesse de s’appliquer lorsque ses motifs ont disparu.
- Cessation des paiements. — Dr. com. — Etat du débiteur qui ne peut faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible et qui se traduit par un arrêt du service de caisse. La jurisprudence tend à exiger, pour placer le débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, que la situation soit irrémédiablement compromise, ce qui atténue la différence avec l’insolvabilité (v. ce mot).
- Cessibilité. — Dr. adm. — Arrêté de cessibilité : décision administrative, prise généralement sous forme d’arrêté préfectoral, individualisant les parcelles de terrain faisant l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Dr. civ., com. — Qualité d’un bien, d’une part sociale, d’un titre, permettant sa cession.
- Cession. — Dr. civ. — Transmission d’un droit entre vifs. — V. Vente.
- Cession à bail. — Dr. int. publ. — Transfert temporaire de compétence opéré par un Etat au profit d’un autre Etat sur une portion de son territoire. Procédé utilisé par les grandes puissances à la fin du xix® siècle pour favoriser leur pénétration économique en Chine, et repris après la seconde guerre mondiale à la faveur de la politique des bases stratégiques.
- Cession de créance. — Dr. civ. — Convention par laquelle le créancier, appelé cédant, transmet sa créance contre son débiteur (débiteur cédé) à un tiers, appelé cessionnaire.
- Cession de dettes. — Dr. civ. — Convention par laquelle un débiteur transmet sa dette à un tiers qui sera désormais tenu à sa place envers le créancier. La cession de dettes n’est possible que dans des cas exceptionnels.
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