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Capacité d’ester en justice Capital Capitalisation Capital social Carte de crédit Cause réelle et sérieuse Cassation Cautionnement Cautionnement des ouvriers et employés

Capacité d’ester en justice. Pr. gén. — Le recours à la justice est une prérogative si importante que la jouissance de la faculté d’ester (d’agir) en justice est ouverte à toute personne physique ou morale, même étrangère. En revanche, nombreuses sont les personnes (mineures, majeures en tutelle ou curatelle) qui n’ont pas la capacité d'exercice, c’est-à-dire l’aptitude à faire valoir, elles-mêmes ou elles seules, leurs droits et intérêts en justice. — V. Curatelle, Tutelle, Incapacité. Capital. — Dr. civ. — 1° Ensemble des biens figurant à l’actif d’un patrimoine, par opposition aux revenus qu’ils produisent. — V.. Dr.COM. Capital social. 2° Principalde ladette de somme d’argent. — V. Intérêt. Capital-décès. — SÉc. soc. Capital versé lors du décès d’un assuré social aux personnes qui étaient à sa charge totale, effective et permanente, ou, à défaut, au conjoint non séparé, aux descendants ou aux ascendants. Capitalisation. — Dr. civ. , Dr. com. — Transformation des intérêts perçus par un créancier en capital, en vue de la production de nouveaux intérêts. SÉc. soc. — Méthode consistant à capitaliser les cotisations versées pour le compte d’un assuré social et à les transformer en pension au moment de sa mise à la retraite. Le droit français de la Sécurité sociale a préféré au système de la capitalisation celui de la répartition. — V. ce mot. Capital social. — Dr. com. — Comme représentant le total des apports effectués par les futurs associés pour la constitution d’une société, et dont le montant minimum est déterminé par la loi pour certains types de société. Le capital peut être augmenté sous certaines conditions, mais le principe de l’intangibilité du capital social explique l’existence d’une réglementation plus rigoureuse des réductions de capital, dans l’intérêt des créanciers sociaux. Capital variable. — Dr. com. — V. Société à capital variable. Capitulations (régime des). Dr. int. publ. — (De capi-tulum : chapitre, clause). Régime, aujourd’hui disparu, en vigueur dans des pays hors chrétienté (Turquie,- Egypte, Chine) et consistant en ce que les étrangers échappaient à la compétence des autorités locales et restaient soumis à celle de leurs autorités nationales (spécialement de leurs consuls). Captation. — Dr. civ. — Manœuvres dolosives exercées sur autrui ayant pour effet d’obtenir une libéralité; elles peuvent être le fait du donataire ou d’un tiers. Captation de parole et d’image. — Dr. civ. — V. Atteinte à la vie privée. Carence. — Pr. civ. — Absence de biens meubles susceptibles de saisie entre les mains du débiteur. L’huissier de justice dresse alors un procès-verbal de carence. Dr. adm. — On appelle carence de F Administration l’inaction de celle-ci, spécialement dans les hypothèses où elle aurait dû agir, ce qui engage alors la responsabilité de la personne publique en cause si un préjudice est né de cette carence. Carrières. — Dr. adm., Dr. civ. — Gisements de substances minérales définis par opposition aux mines, celles-ci étant fixées par énumération législative. Les carrières comprennent les matériaux de construction, d’empierrement, d’amendement pour la culture des terres, etc... Cartel. — Dr. com. — Entente formée entre diverses entreprises appartenant à la même profession qui ont intérêt à se grouper afin de mettre en commun certaines de leurs activités, dans certains domaines (achat, vente, par exemple), sans avoir pour but la recherche de bénéfices, tout en conservant chacune leur individualité et leur autonomie. Carte de crédit. — Dr. com. — Document de format standardisé émis par des banques ou des grands magasins, permettant à son ; titulaire soit de régler facilement des achats ou des prestations de services chez les commerçants affiliés, soit -d’obtenir des espèces auprès des établissements bancaires émetteurs. La carte de crédit est personnelle à son titulaire. Carte de débarquement. — Dr. int. priv. — Carte exigée pour les ressortissants algériens, marocains, tunisiens se rendant en France pour un séjour de moins de trois mois. La carte contient des renseignements relatifs à l’identité du porteur, à son adresse en France durant son séjour, au motif du voyage. « Carte grise ». — Dr. adm. — En matière de réglementation des véhicules, appellation familière synonyme de certificat d’immatriculation. Ce document comporte notamment le numéro minéralogique du véhicule délivré par la préfecture du domicile du titulaire. Carte nationale d’identité. — Dr. adm., Dr. pén. — Document délivré par l’autorité publique à toute personne en faisant la demande, et dont les mentions permettent d’établir l’identité de son titulaire en cas de vérification d’identité par la police. Sa possession est facultative, et l’identité peut être prouvée par tout autre moyen. Carte professionnelle (pour les étrangers). — Dr. int. priv., Dr. trav. — Depuis une ordonnance du 2 nov. 1945 l’étranger qui veut exercer, en France métropolitaine, une activité professionnelle salariée ou non, doit être titulaire d’une carte de travail (salarié) de commerçant (industrie, commerce, artisanat), d’exploitant agricole. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un régime particulier, il existe depuis 1975 trois sortes de cartes de travail : carte temporaire A (un an), carte ordinaire B (3 ans), carte C (10 ans). Cette réglementation sera aménagée en fonction du nouveau régime des cartes de séjour. — V. Cette expression. Carte de séjour. — Dr. int. priv. — Carte délivrée par l’autorité administrative aux étrangers âgés de plus de seize ans séjournant en France et ne bénéficiant pas d’un régime particulier. Depuis une Ordonnance du 2 novembre 1945, l’étranger devait posséder une carte de résident temporaire (plus de 3 mois), ordinaire (3 ans) ou privilégié (10 ans). Il devait en outre, pour exercer une activité professionnelle ou salariée posséder une carte spéciale. — V. Cartes professionnelles (pour les étrangers). La loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 modifie l’ordonnance de 1945. Une carte unique devrait, en principe autoriser le séjour en France métropolitaine et l’exercice d’une activité professionnelle de salarié. Il existe désormais deux sortes de cartes. a) Carte de résident : valable pour 10 ans, automatiquement renouvelable. Confère à son titulaire le droit d’exercer en France métropolitaine la profession, salariée ou non, de son choix, dans la cadre de la législation en vigueur. b) Carte de séjour temporaire : durée : celle de la validité du document ou visa exigé pour l’entrée en France, un an au maximum ; renouvelable sans limite. Ne constitue un titre unique séjour-travail que si la mention « salarié » a été apposée sur elle. Carte de travail. — Dr. int. priv., Dr. trav. — V. Carte professionnelle (pour les étrangers). « Carte verte ». — Dr. ass. — En matière d’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, pour la responsabilité civile de l’auteur d’un accident, appellation familière désignant le document établi par la société d’assurance pour faciliter la circulation internationale des véhiculés assurés et valant attestation d’assurance. Cas fortuit — Dr. civ. — Au sens large, synonyme de « force majeure ». — V. ce mot. Dans un sens étroit et discuté, impossibilité d’exécuter une obligation tenant à des causes internes (vice du matériel par exemple). Cash-Flow. — Dr. com. — Ratio comptable qui permet de déterminer les possibilités d’autofinancement d’une entreprise à partir des résultats avant amortissement et du chiffre d’affaires. Casier civil. — Dr. civ. — V. Répertoire civil. Casier judiciaire. — Dr. pén. — Relevé de l’ensemble des fiches de condamnations prononcées contre un individu pour crimes, délits et contraventions de 5e classe et permettant de connaître ses antécédents judiciaires. Aujourd’hui, le casier judiciaire est national et automatisé. Trois sortes d’extraits appelés bulletins, dont le contenu est plus ou moins complet selon la qualité du requérant, peuvent être délivrés (B1 - B2 -B3). Cassation. — Pr. civ., pén. Annulation par la Cour suprême d’une décision passée en force de chose jugée et rendue en violation de la loi. — V. Cour de cassation, Pourvoi en cassation, Conseil d’Etat. Casus belli. — Dr. int. publ. — Circonstance de nature à provoquer une déclaration de guerre. Causalité. — Dr. civ. — Dans le droit des obligations, lien de cause à effet entre la faute d’une personne ou le rôle d’une chose et le préjudice subi par un tiers. Plusieurs facteurs pouvant intervenir dans la réalisation d’un dommage, la doctrine s’est efforcée de préciser cette notion ; on a parfois soutenu que toute cause est à l’origine de l’intégralité du dommage (théorie de ^équivalence des conditions) ; mais on a dit, à l’inverse, qu’il fallait rechercher la cause adéquate, c’est-à-dire celle qui, normalement, est de nature à provoquer le dommage considéré. La jurisprudence applique généralement la théorie de la causalité adéquate. Cause. — Dr. civ. — Existence de la cause. Dans le droit des obligations, la cause de l’obligation du débiteur est le but immédiat et direct qui le conduit à s’engager. On oppose à la cause, ainsi définie, le motif qui est un mobile personnel, subjectif et lointain. La cause est, au contraire, objective ; nécessaire à la validité des actes juridiques, elle est toujours la même pour chaque catégorie d’actes (par ex. dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de l’une des parties est l’obligation de l’autre ; dans un acte à titre gratuit, la cause est l’intention libérale. — Licéité de la cause. La notion de cause, lorsqu’elle est envisagée sous l’aspect de sa licéité ou de sa légalité, recouvre les motifs personnels qui conduisent une partie à contracter. Lorsque le motif est illicite (contraire à la morale, à l’ordre public), il entraîne la nullité de Pacte à la double condition d’être la cause impulsive et déterminante de l’opération et d’avoir été connue de l’autre partie. Pr. civ. — La notion de cause intervient pour fixer les éléments de la demande en justice. La cause de la demande est constituée par un ensemble de faits juridiquement qualifiés. Elle intervient aussi pour vérifier si le litige n’a pas déjà été jugé (comparaison du dispositif d’un jugement et d’une demande en justice ultérieure). V .Moyens. Au sens large, contestation dont est saisi le juge. Ainsi entendue, la cause s’identifie au procès et se distingue du litige qui reste Un conflit de prétentions dépourvu de formalisme tant que ne se produit pas l’élévation du contentieux. C’est de la cause définie comme un différend cristallisé dans une procédure qu’il est question dans les expressions mettre en cause, être hors de cause, appeler la cause. Cause réelle et sérieuse. — Dr. trav. — Depuis la loi du 13 juillet 1973, fait justifiant un licenciement. Elle n’est pas nécessairement une faute (ex. : longue absence pour maladie) et si elle consiste en un comportement sujet à reproche, son intensité est inférieure à celle de la faute grave (V. ce mot). , « Cautio judicatum solvi ». — Pr. civ. — Caution qu’un Français, défendeur à une action, pouvait, avant 1972, exiger d’un demandeur étranger, pour garantir le recouvrement des sommes auxquelles ce dernier pouvait être condamné à lui payer. — V. Caution. Caution. — Dr. civ. — Personne qui s’engage à garantir l’exécution d’un contrat par l’une des parties au profit de l’autre. Lorsque la caution accepte d’exécuter elle-même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement, elle est appelée caution personnelle. Lorsque la eau-tion, au lieu de s’engager à exécuter personnellement, offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, elle est dite < caution réelle ». — V. Cautionnement. Pr. civ. — Un plaideur peut parfois obtenir l’exécution provisoire d’un jugement en offrant de fournir caution ou de consigner une certaine somme. — V. Cautionnement, Consignation. Cautionnement. — Dr. civ., COM. 1° Contrat par lequel la caution s’engage. 2° Dépôt dé fonds ou de valeurs destinés à garantir une créance éventuelle. — V. Caution, Consignation. Cautionnement électoral. — Dr. const. — Somme d’argent que doit déposer le candidat à une élection et qui lui est remboursée s’il obtient un certain pourcentage de suffrages. But de l’institution : décourager les candidatures fantaisistes. Cautionnement des ouvriers et employés. — Dr. trav. Dépôt d’argent ou de valeurs fait par le salarié entre les mains de l’employeur au moment de la conclusion du contrat de travail pour garantir la restitution des liquidités ou marchandises que le salarié est appelé à détenir dans l’exercice de ses fonctions. Le cautionnement est réglementé.

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