Cadastre Cabinet ministériel Cadre Caducité Cahier des charges Cancellation Caisse des dépôts et consignations
- Cabinet ministériel. — Dr. const. — 1° Ensemble des membres du Gouvernement (sauf en Grande-Bretagne où le cabinet est une formation restreinte regroupant, choisis par le Premier Ministre, les seuls ministres les plus importants et aux réunions duquel se prennent, et non pas en Conseil des ministres, les décisions essentielles). 2° Ensemble des collaborateurs directs d’un ministre, nommés et révoqués librement par lui (en principe directeur de cabinet, chargés de mission, chef de cabinet, conseillèrs techniques). Traditionnellement important en France et politisé, le Cabinet assure la liaison avec les services administratifs du ministère (d’où le reproche d’être un instrument de pression sur l’Administration) et, ce qui est normal, les relations du ministre avec l’extérieur (Parlement, presse ou sa circonscription électorale par exemple).
- Cadastre. — Dr. civ., Dr. fin. — 1° Représentation cartographique de l’ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de propriété. Les feuillets correspondants, soumis à une publicité sur place et par extrait, et déposés auprès de l’Administration et dans chaque mairie, se composent de trois séries de documents : la matrice, qui énumère les parcelles appartenant à chaque propriétaire dans la commune ; les états de section, sorte de répertoire permettant la consultation du plan ; le plan cadastral proprement dit, qui est une carte à grande échelle. 2° Administration fiscale chargée d’établir, de mettre à jour et de conserver les documents précédents.
- Cadre. — Dr. soc. — En général : salarié appartenant à la catégorie des employés supérieurs en raison de la formation reçue ou de l’exercice d’un commandement. Pour l’application de la convention collective nationale du 14 mars 1947, instituant un régime de retraite et de prévoyance des cadres : toute personne dont la cote hiérarchique brute, telle qu’elle résulte des arrêtés de mise en ordre des salaires de 1945 et 1946, est au moins égale à 300. Dr. trav. — Les V. R. P. font partie de la section de l’encadrement des conseils de prud’hommes (L. 18 janv. 1979). — V. Conseil des prud'hommes (section de l’encadrement).
- Caducité. — Dr. civ. — Etat d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. C’est ainsi que le testament est caduc si le légataire meurt avant le testateur. Pr. civ. — Extinction du lien d’instance qui est déclarée d’office lorsque les parties n’ont pas saisi le tribunal de grande instance dans les quatre mois de l’assignation, la cour d’appel dans les deux mois de l’acte d’appel. Si la prescription n’a pas fait son œuvre, la demande peut être recommencée et une nouvelle instance introduite. Cahier des charges. — Dr. adm. — Document administratif détaillant, généralement avec minutie, les obligations et éventuellement les droits du titulaire de certains contrats administratifs (comme les concessions : V. ce mot) et du bénéficiaire de certaines autorisations (lotissement : V. ce mot), ou explicitant les modalités de réalisation de certaines décisions (par exemple : Z. A. C. ; V. ce mot). Pr. civ. — Document rédigé le plus souvent par l’avocat du créancier saisissant, dans la saisie d’immeuble, et contenant toutes les conditions de la prochaine vente par adjudication.Déposé au greffe, il peut être l’objet de contestations.
- Caisse centrale de dépôts et virements de titres (C.C.D.V.T.). — Dr. com. Organisme créé par une loi du 28 févr. 1941, où devaient être déposées obligatoirement toutes les actions au porteur qui étaient alors inscrites à un compte courant où elles perdaient leur individualité et devenaient des choses fongibles. Ce régime fut supprimé par une loi du 5 juill. 1949 et remplacé par la Sicovam. V. ce mot.
- Caisse des dépôts et consignations. — Dr. fin. — Puissante institution publique de crédit, revêtant J a forme juridique d’un établissement public dont les organes de direction associent dans leur composition un grand nombre de représentants des Pouvoirs Publics et grands corps de l’Etat, et qui est au centre de tout un réseau d’organismes destinés à accroître l’efficacité de ses interventions. Créée à l’origine pour recevoir les dépôts obligés des notaires et les consignations (v. ce mot), la Caisse est principalement alimentée aujourd’hui par la collecte des fonds libres des caisses d’épargne, des institutions de prévoyance et des organismes de sécurité sociale. Les emplois de ces fonds sont très diversifiés : certains sont placés au profit du Trésor, dont la Caisse est un correspondant (v. ce mot) important, la majeure partie est utilisée pour des prises de participation et des prêts au profit de personnes publiques, spécialement des collectivités locales dont elle est directement ou indirectement le principal prêteur. Caisses d’épargne et de prévoyance. — Dr. fin. — Etablissements de crédit destinés à recevoir en dépôt et à faire fructifier l’épargne. On distingue les caisses d’épargne ordinaires, de droit privé, qui sont des établissements d’utilité publique, et la Caisse nationale d’épargne placée sous l’autorité du ministre des Postes et Télécommunications. La majeure partie des fonds de l’ensemble des caisses doit être déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont elle constitue la« ressource essentielle.
- Caisse nationale des marchés de l’Etat. — Dr. fin. — Etablissement public financier supprimé depuis 1981. — V. Crédit d'équipement des P. M.E.
- Caisse noire. — Dr. fin. — Masse de fends que des agents publics peuvent arriver à réunir grâce à des procédures irrégulières et qui est gérée en dehors des règles de la comptabilité publique en vue, très généralement, d’accroître les ressources budgétaires normales du service.
- Caisses de sécurité sociale. — SÉc. soc. — Organismes de gestion du régime général de la sécurité sociale. On distingue : — la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, les Caisses régionales et primaires d’assurance maladie, qui gèrent les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail ; — la Caisse nationale d’allocations familiales, et les Caisses d’allocations familiales qui gèrent les allocations familiales ; — la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse régionale d’assurance vieillesse pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, affectées à la gestion du risque vieillesse ; — enfin des Caisses générales de sécurité sociale pour les départements d’Outre-Mer. Les Caisses nationales sont des établissements publics à caractère administratif. En dehors du régime général, chaque régime de sécurité sociale possède sa propre organisation, ' comportant des caisses particulières : caisses de mutualité agricole, dans le régime agricole, caisses professionnelles et interprofessionnelles du régime des non-salariés non agricoles, sociétés de secours minières du régime des Mines etc...
- Campagne électorale. — Dr. const. — Ensemble des opérations de propagande qui précèdent une élection ou un référendum.
- Cancellation. — Dr. gén. — Suppression manuscrite de tout ou partie d’un acte juridique réalisée par rature, rayure, biffage. Selon les espèces et le moment où elle intervient, la cancellation opère d’elle-même ou requiert approbation. Surtout employé en matière testamentaire.
- Canton. — Dr. adm. — Circonscription administrative, dépourvue de personnalité juridique, se situant entre l’arrondissement et la commune, au nombre d’environ 3 500 en France métropolitaine.
- Cantonnement. — Dr. civ. — Réduction judiciaire de l’assiette d’une garantie pour mieux l’ajuster au montant de la dette et ménager ainsi le crédit du débiteur : cantonnement de l’hypothèque, de la saisie-arrêt.
- Cantonnement de la saisie-arrêt. — Pr. civ. — Réduction de l’étendue de la saisie-arrêt par le juge des référés, à la demande du débiteur, lorsque l’objet de la saisie est disproportionné avec le montant de la créance du saisissant. Le cantonnement opère mainlevée partielle. Capacité. — Dr. civ. — On distingue deux degrés dans la capacité juridique. La capacité de jouissance est l’aptitude à avoir des droits et des obligations (toute personne physique a en principe la capacité de jouissance). La capacité d'exercice est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même ses droits et ses obligations. — V. Incapacité.
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