Association de malfaiteurs - Association en participation - Associations syndicales - Associé - Assurance - Assurances sociales
- Association de malfaiteurs. — Dr. pén. — Fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens. Constitutive d’un délit, l’association de malfaiteurs est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et de l’interdiction de séjour, sous réserve d’une exemption de peines pour les auteurs ou les complices qui en auront révélé l’existence aux autorités constituées et auront ainsi permis l’identification des personnes en cause.
- Association en participation. — Dr. com. — V. Société en participation.
- Associations syndicales. — Dr. adm. — Terme générique désignant plusieurs sortes de groupements de propriétaires fonciers réunis en vue de l’exécution des travaux destinés au profit commun de leurs fonds. Les principaux types en sont représentés par : les associations libres (qui sont de simples personnes morales de droit privé), les associations autorisées (par l’Administration, et qui sont les plus nombreuses) et les associations forcées (qui sont des établissements publics, relevant à ce titre du droit administratif et bénéficiant de prérogatives de puissance publique).
- Associé. — Dr. civ., Dr. com. — Membre d’une société. — V. Sociétaire.
- Assurance. — Dr. civ., Dr. com. — Opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait remettre moyennant, une rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément à la loi de la statistique.
- Assurance chômage. — Dr. trav. — Système d’indemnisation du chômage total, à base conventionnelle, créé en 1958 par convention nationale interprofessionnelle, étendu et rendu obligatoire en 1967. Le système a été unifié par la loi cadre du 16 janvier 1979 qui a supprimé les allocations complémentaires d’aide publique, tout en imposant à l’Etat l’obligation de subventionner le régime géré par l’UNEDIC. La convention de 1958 a été remplacée par un protocole du 10 janvier 1984 suivi de la Convention du 24 février qui distinguent l’assurance chômage proprement dite financée par les entreprises et les salariés, et le régime de solidarité pris en charge par les collectivités et destiné à aider les néodemandeurs d’emploi, les chômeurs en formation et les préretraités. — V. Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
- Assurance décès. — SÉc. soc. — L’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré qui décède le paiement d’une somme appelée capital-décès. — V. ce mot.
- Assurance invalidité. — Séc. soc. — Système légal de garantie du risque invalidité, c’est-à-dire de la réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain d’un assuré social, lorsque cette réduction ne provient ni d’un accident du travail, ni d’une blessure de guerre.
- Assurance maladie. — SÉc. soc. — Système légal de garantie du risque maladie dans le cadre de la Sécurité sociale. Il comporte des prestations en nature (indemnisation des frais engagés pour recouvrer la santé) et des prestations en espèces (versement d’un revenu de remplacement aux salariés du régime général).
- Assurance maternité. — SÉc. soc. — Système légal de couverture des charges résultant d’un accouchement, dans le cadre de la Sécurité sociale.
- Assurance personnelle. — Séc. soc. — Régime facultatif de sécurité sociale ouvert à toute personne qui ne relève pas d’un régime obligatoire.
- Assurances sociales. — Séc. soc. — Les assurances sociales ont été à l’origine (lois des 5 avril 1928 et 30 avril 1930) un système légal de garantie contre les risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et les charges de la maternité, s’appliquant obligatoirement aux salariés du commerce et de l’industrie dont les salaires ne dépassaient pas un certain chiffre. A partir de 1945, tout en couvrant les mêmes risques, elles ont concerné tous les salariés, quel que soit le montant de leur salaire, et elles ont constitué une des trois branches du régime général de la sécurité sociale, à côté de la branche accidents du travail et de la branche prestations familiales. Depuis la réforme de la Sécurité sociale de 1967, l’unité des assurances sociales a été rompue, l’assurance vieillesse étant désormais gérée par une caisse nationale d’assurance vieillesse, et les autres assurances sociales par la caisse nationale maladie, qui gère également le risque accident du travail. — D’autre part, des systèmes d’assurances sociales se rapprochant plus ou moins de celui du régime général ont été mis en place dans les régimes autonomes : régimes des travailleurs indépendants non agricoles, artisans, commerçants, membres des professions libérales.
- Assurance veuvage. — Séc. soc. — L’assurance veuvage garantit au veuf ou à la veuve d’un affilié à l’assurance vieillesse du régime général ou du régime agricole, ayant ou ayant eu des charges de famille, sous certaines conditions d’âge et de ressources, des prestations temporaires et dégressives qui facilitent son adaptation à sa nouvelle situation. Assurance vieillesse. — Séc. soc. — Système de retraites du régime général de la sécurité sociale. Il comporte le versement d’une pension aux assurés sociaux âgés d’au moins 60 ans.
Liens utiles
- RESPONSABILITÉ AUTORITÉS DE· TUTELLE C. E. 29 mars 1946, CAISSE DÉPARTEMENTALE D'ASSURANCES SOCIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE C. ÉTAT, Rec. 100
- « TROUVER UNE FORME D'ASSOCIATION QUI DÉFENDE ET PROTÈGE DE TOUTE LA FORCE COMMUNE LA PERSONNE ET LES BIENS DE CHAQUE ASSOCIÉ, ET PAR LAQUELLE CHACUN S'UNISSANT À TOUS N'OBÉISSE POURTANT QU'À LUI-MÊME ET RESTE AUSSI LIBRE QU'AUPARAVANT. » Rousseau
- HISTOIRE – CHAPITRE 2 Les transformations politiques, économiques et sociales de la France de 1848 à 1870
- Redes sociales y democracia: necesitamos leyes y no reglas de las plataformas
- [Ne pas prendre pour naturelles des inégalités sociales] Jean-Jacques ROUSSEAU