Assemblée constituante - Assemblée générale - Assemblée nationale - Assesseur - Assiette de l’impôt - Assemblée parlementaire européenne (ou Parlement Européen)
- Assemblée constituante. — Dr. const. — Assemblée spécialement élue pour élaborer ou réviser une constitution.
- Assemblée des créanciers. Dr. com. — Organe de la procédure de règlement judiciaire et de liquidation des biens, dont l’importance n’a cessé de décroître. Elle n’intervient aujourd’hui que pour délibérer sur les offres de concordat déposées par le débiteur admis au règlement judiciaire, dès que l’état des créances a été arrêté.
- Assemblée générale. — Dr. civ., Dr. com. — Réunion périodique de tous les membres d’une association ou d’une société (civile ou commerciale) pour approuver la gestion et prendre les décisions les plus importantes. Outre les assemblées ordinaires, sont tenues des assemblées extraordinaires pour la modification des statuts. L’assemblée statue à l’unanimité (sociétés de personnes) ou à la majorité simple (assemblée ordinaire) ou qualifiée (assemblée extraordinaire).
- Assemblée générale dans certaines juridictions de l’ordre judiciaire. — Pr. civ., pén. — Les assemblées générales tenues dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance sont diversifiées et dotées d’attributions spéciales (décret n° 83-162 du 23 déc. 1983). Leur rôle est de favoriser l’organisation du travail dans la juridiction, d’aménager les conditions de répartition des affaires, le nombre, le jour et la nature des audiences, l’examen des conditions financières et matérielles de fonctionnement de la juridiction, des services du greffe et du parquet. Dans chaque cour d’appel et dans chaque tribunal de grande instance, l’assemblée générale se réunit dans cinq formations (art. 761 C. Org. Jud.) : assemblée des magistrats du siège et du parquet — assemblée des magistrats du siège — assemblée des magistrats du parquet — assemblée des fonctionnaires de la juridiction (greffe et parquet) — assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Chaque assemblée peut siéger en comité restreint ; seule l’assemblée plénière possède une commission permanente. Les magistrats du tribunal d’instance participent aux assemblées du tribunal de grande instance ; lorsque le tribunal d’instance comprend un certain nombre de magistrats, certaines assemblées générales y sont tenues. Chaque assemblée est dotée de prérogatives propres précisées par un texte. Ainsi, l’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres de la commission chargée de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les victimes de dommages résultant d’une infraction (art R 761-24 C. org. Jud.).
- Assemblée générale des Nations Unies. — Dr. int. publ. — Organe plénier de l’0. N. U., où tous les Etats membres sont représentés sur un pied d’égalité, et dont les compétences s’étendent à l’ensemble des buts des Nations Unies, mais avec la réserve que l’Assemblée générale ne dispose que d’un pouvoir de recommandation (sauf quand il s’agit de la vie intérieure de l’Organisation). — V. Conseil de Sécurité.
- Assemblée nationale. — Dr. const. — Première chambre du Parlement français, élue au suffrage universel direct. L’Assemblée nationale exerce (avec le Sénat) le pouvoir législatif et financier : elle contrôle le Gouvernement (questions, enquêtes), dont elle peut seule mettre en jeu la responsabilité politique, soit spontanément (motion de censure) soit sur question de confiance posée par le Gouvernement. En contrepartie, elle peut être dissoute par le Président de la République. — V. Sénat.
- Assemblée parlementaire européenne (ou Parlement Européen). — Dr. int. publ. — Organe commun aux trois Communautés Européennes, composé jusqu'en 1979 de délégués des parlements nationaux et, depuis cette date, de 434 représentants des peuples élus au suffrage universel direct. Emet des avis préalablement aux actes les plus importants du Conseil, dispose d’un pouvoir budgétaire limité et contrôle l’activité de la Commission qu’elle peut censurer. — V. Communautés Européennes.
- Assemblée plénière. — Pr. civ. pén. — Formation de la Cour de cassation comprenant des représentants des cinq chambres civiles et de la chambre criminelle (25 magistrats). Elle intervient obligatoirement lorsqu’un second pourvoi est fondé sur les mêmes moyens que le premier. Sa saisine est facultative lorsqu’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation. Dans tous les cas, sa décision s’impose à la juridiction de renvoi. Elle peut, à titre exceptionnel, juger sans renvoyer. Dr. adm. — Plus haute formation de jugement du Conseil d’Etat, composée de membres des sections contentieuses et administratives, qui connaît en pratique des questions nouvelles les plus importantes, mais dont les arrêts n’ont d’autre force particulière que leur portée de principe.
- Assesseur. — Pr. civ. — V. Collégialité.
- Assiette (des cotisations). — SÉc. soc. — Base de calcul des cotisations.
- Assiette de l’impôt. — Dr. fin. — 1° Ensemble d’opérations administratives tendant à établir l’existence et le montant de la matière imposable, et à constater la présence du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire de l’acte ou de la situation qui est la condition de la naissance de la dette d’impôt. 2° L’élément lui-même retenu pour le calcul de l’impôt par l’application du tarif, par exemple, montant du revenu annuel.
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