Acte - Acte administratif - Acte d’administration - Acte d’administration judiciaire - Acte apparent - Acte d’appel - Acte authentique - Acte d’avocat à avocat
- Acte. — Dr. civ. — 1° En la forme, un acte est un écrit nécessaire à la validité ou à la preuve d’une situation juridique : on désigne parfois l’acte, au sens formel, par le mot instrumentum. — V. Ecrit, Negotium. 2° Au fond, un acte, désigné généralement par l’expression « acte juridique », est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. En ce sens, l’acte est appelé parfois negotium. — V. Instrumentum, Fait juridique, Fond, Forme. — V. aussi les différentes sortes d'actes juridiques.
- Acte administratif. — Dr. adm. — Notion fondamentale du Droit administratif, pouvant être analysée à partir de plusieurs points de vue conduisant à des définitions différentes : 1° considéré sous l’angle de ses caractères propres : du point de vue formel, l’acte administratif est toute décision prise unilatéralement par une autorité administrative. du point de vue matériel, l’acte administratif est un acte visant un individu, ou des individus identifiés. 2° considéré sous l’angle de son régime juridique, l’acte administratif est tout acte relevant du Droit administratif et de la compétence de la juridiction administrative, que cet acte soit unilatéral ou conventionnel, qu’il émane ou non d’une autorité administrative.
- Acte d’administration. — Dr. civ. — 1° Au sens large, acte ayant pour but la gestion normale d’un patrimoine, en conservant sa valeur et en le faisant fructifier. 2° Au sens étroit, on oppose acte d’administration à acte de disposition : l’acte d’administration tend à maintenir les droits dans le patrimoine et ne peut de ce fait entraîner leur transmission. —- V. Acte de disposition.
- Acte d’administration judiciaire. — Pr. gén. — V. Mesure d'administration judiciaire.
- Acte apparent. — Dr. civ. — Acte révélant une situation juridique différente de la la situation véritable. L’acte apparent est appelé également acte ostensible. — V. Apparence, Contre-lettre, Simulation.
- Acte d’appel. — Pr. civ. — Acte formalisant l’appel sous le régime abrogé de l’ancien Code proc. civ. — V. Déclaration d'appel.
- Acte authentique. — Dr. civ. Ecrit établi par un officier public (notaire par ex.) dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d’exécution forcée.
- Actes d’autorité et de gestion (distinction des). — Dr. adm. — Théorie émise par la doctrine du xixe siècle, largement abandonnée aujourd’hui, qui fondait l’application de la compétence et du droit administratifs sur l’opposition des actes d’autorité (ou de puissance publique) mettant en œuvre les privilèges d’actions reconnus à l'Administration, et des actes de gestion ne mettant en jeu aucune des prérogatives conférées à celle-ci.
- Acte d’avocat à avocat. — Pr. civ. — Acte de procédure rédigé par l’avocat près le tribunal de grande instance et signifié à son confrère au Palais par un huissier audiencier ; on emploie aussi l’expression acte du Palais. — V. Acte d’avoué à avoué.
- Acte d’avoué à avoué. — Pr. civ. — Acte de procédure rédigé par l’avoué près la Cour d’appel et signifié à son confrère au Palais par un huissier audiencier. — V. Acte d’avocat à avocat.
- Acte bilatéral. — Dr. civ. — Acte juridique résultant de la volonté de deux personnes. — V. Acte unilatéral.
- Acte à cause de mort. — Dr. civ. — Acte juridique ne produisant d’effets qu’à la mort d’une personne. — V. Acte entre vifs.
- Acte de commerce. — Dr. com.. -— Acte juridique ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial, en raison de sa nature (ainsi l’achat pour revendre), de sa forme (ainsi la lettre de change), ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur.
- Acte - condition. — Acte dont le résultat est de rendre applicable à un individu une norme juridique (ou un ensemble de normes juridiques) qui ne lui était pas applicable jusqu’alors. L’acte-condition, qui place cet individu dans une situation juridique entièrement préétablie par le Droit, peut être un acte juridique (mariage, nomination d’un fonctionnaire) ou un fait juridique (tirage au sort d’un juré).
- Acte consensuel. — Dr. civ. Acte juridique ne nécessitant pour sa formation aucune formalité particulière. Le consensualisme est la règle. — V. Acte solennel.
- Acte conservatoire. — Dr. civ. — Acte ayant pour objet la sauvegarde d’un droit (Ex : Renouvellement d’une inscription hypothécaire, interruption d’une prescription ...). — V. Acte d’administration, Saisie conservatoire.
- Acte constitutif. — Dr. civ. Acte juridique créant des droits nouveaux ou modifiant une situation antérieure. — V. Acte déclaratif.
- Acte déclaratif. — Dr. civ. Acte constatant une situation juridique préexistante. V. Acte constitutif.
- Acte déguisé. Dr. civ. — Acte juridique destiné à demeurer secret, que les parties travestissent en un acte apparent qui ne reflète pas leur volonté (ex. Donation déguisée en vente). — V. Acte fictif, Acte simulé, Contre-lettre.
- Acte détachable. — Dr. adm. Terme désignant, dans un acte administratif complexe, constitué d’une mesure principale et d’actes connexes, ceux de ces actes que le juge administratif accepte de soumettre à un régime contentieux distinct de celui appliqué à la mesure principale.
- Acte de disposition. — Dr. civ. — Acte comportant transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine. — V. Acte <Tadministration.
- Acte de l’état civil. — Dr. civ. — Acte instrumentaire, dressé par l’officier de l’état civil ou sous sa responsabilité, destiné à prouver l’état des personnes. — V. Etat des personnes.
- Acte exécutoire. — Pr. gén. V. Titre exécutoire.
- Acte extrajudiciaire. — Pr. civ. — Acte dressé par un auxiliaire de justice et produisant des effets juridiques en dehors de toute procédure : ainsi une sommation de payer, un protêt, un commandement de saisie. — V. Acte Judiciaire.
- Acte fictif. — Dr. civ. — Acte simulé par lequel les parties créent l’apparence d’un lien de droit alors qu’elles n’ont pas entendu s’obliger. — V. Acte déguisé, Acte simulé, Contre-lettre.
- Actes frustatoires. — Pr. gén. — Actes nuis ou inutiles dont les frais restent à la charge de l’auxiliaire de justice qui les a rédigés. V. Dépens.
- Actes de gestion.— Dr. adm. V. Actes d’autorité.
- Acte de gouvernement. — Dr. publz — Qualification à prétention explicative donnée à certains actes de l’Administration, dont les juridictions tant administratives que judiciaires se refusent à connaître et qui, soit intéressent les relations du Gouvernement et du Parlement, soit mettent directement en cause l’appréciation de la conduite des relations internationales par l’Etat.
- Acte gracieux. — Pr. civ. — V. Décision gracieuse.
- Acte individuel. — Dr. adm. Acte destiné à produire ses effets au profit, ou à l’encontre, d’un destinataire déterminé ou de plusieurs destinataires individualisés.
- Acte d’instruction. — Pr. pén. — Mesure d’information judiciaire utile à la manifestation de la vérité, prise ou ordonnée par une juridiction d’instruction.
- Acte instrumentaire. — Dr. civ. — Ecrit destiné à prouver l’existence d’une situation juridique, cette situation pouvant résulter d’un « acte » (au sens de negotium. — V, Acte juridique) ou d’un fait juridique. — V. ce mot. — V. aussi Ecrit, Negotium.
- Acte judiciaire. — Pr. gén. — Acte lié au déroulement d’une procédure contentieuse ou gracieuse, ou tendant à une exécution forcée, émanant des parties ou de certains auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice, greffier) : ainsi une assignation, la convocation d’un témoin, la rédaction et la signification de conclusions. — V. Acte extrajudiciaire.
- Acte juridique. — Dr. adm., Dr. civ., Dr. com., Dr. const., Dr. int., Dr. pén., Pr. civ. — Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. La théorie et les classifications fondamentales des actes juridiques, principalement présentées en France par l’Ecole de Bordeaux du Doyen Léon Duguit et de ses élèves (Bonnard, Vizioz, Réglade) permettent une forme de synthèse analytique de toutes les branches du droit. L’acte juridique est alors l’acte qui apporte une modification à l’ordonnancement juridique (V. ce mot). Les principales catégories d’actes juridiques sont les suivantes : — Actes subjectifs et actes objectifs, différenciés par la portée individuelle des premiers (qui peuvent être aussi bien des actes unilatéraux que conventionnels) et par la portée plus large des seconds (V. acte-règle). Ces deux sortes d’actes donnent naissance respectivement à des situations juridiques subjectives et objectives (V. ce mot). — Actes collectifs : ils se caractérisent par une pluralité de déclarations de volontés concordantes engagées dans la réalisation d’une opération juridique qui est généralement de Droit public (vote d’une loi, élection d’un parlementaire, référendum, par ex.), mais qui peut être aussi de droit privé (adhésions de nouveaux associés à une association préexistante par ex.). — Actes conventionnels : ils se caractérisent par un concours de volontés (avec une interdépendance entre les vouloirs individuels, ce qui les distingue des actes collectifs) qui détermine tous les éléments et effets de l’acte sous réserve d’éléments complémentaires éventuellement prévus et imposés par le droit. Le contrat est l’exemple par excellence d’une convention. — Acte-condition. V. ce mot. — Acte-règle. V. ce mot V. aussi Acte; Acte instrumentaire.
- Acte juridictionnel. — Pr. gén. D’un point de vue matériel (V. ce mot), s’entend de tout acte, quel qu’en soit l’auteur, par lequel une autorité compétente procède à une vérification de légalité sur un acte juridique ou matériel. D’un point de vue formel (V. ce mot), cette qualification est réservée aux actes matériellement juridictionnels émanant d’une juridiction (juge, tribunal). Un tel acte possède l’autorité de la chose jugée, la force exécutoire, un caractère le plus souvent déclaratif. Le juge qui a posé un acte juridictionnel est dessaisi. — V. Chose jugée, Décision gracieuse, Dessaisissement du juge, Mesure d'administration judiciaire.
- Acte mixte. — Dr. com. — Acte qui présente la caractéristique d’être commercial pour l’une des parties, et civil pour l’autre. Ainsi, la vente d’un appareil ménager par un commerçant à un simple particulier.
- Acte notarié. — Dr. civ. — V. Acte authentique.
- Acte de notoriété. — Dr. civ. Acte instrumentaire dressé par un officier public (notaire) ou un magistrat (juge d’instance), faisant état des déclarations de plusieurs personnes attestant des faits notoirement connus.
- Acte du Palais. — Pr. civ. V. Acte d’avocat à avocat, d’avoué à avoué.
- Acte de poursuite. — Pr. pén. — Au sens large, tout acte qui déclenche l’action publique (avertissement, réquisitoire introductif, citation directe, comparution immédiate, convocation par procès-verbal, plainte avec constitution de partie civile) ou qui permet son exercice jusqu’à son aboutissement (réquisitoire supplétif — définitif — exercice des voies de recours...). Dans un sens plus restreint, une des catégories d’actes qui interrompent la prescription de l’action publique. — Dr. fin. — V. Poursuites.
- Acte de procédure. — Pr. gén. — Acte soumis à certaines formes, effectué par un auxiliaire de justice ou un plaideur, destiné à entamer, alimenter, suspendre ou arrêter une instance.
- Actes préparatoires. — Dr. pén. — Dans la réalisation d’une infraction, actes qui s’inscrivent dans la phase immédiatement antérieure au commencement d’exécution et qui ne constituent donc pas une tentative punissable. '
- Actes de pure faculté. — Dr. civ. — Actes de jouissance que tolère le propriétaire sur son propre fonds, par bienveillance ou esprit de bon voisinage, insusceptibles, pour cette raison de fonder un droit par prescription. Synonyme d’actes de simple tolérance.
- Acte récognitif. — Dr. civ. Acte instrumentaire par lequel une personne reconnaît l’existence d’une situation juridique attestée par un écrit antérieur. Il a pour effet soit de remplacer l’acte primordial perdu, soit d’interrompre une prescription.
- Acte-règle. — Dr. priv., Dr. publ. — Acte juridique (V. ce mot) dont l’effet est de créer, de modifier ou de supprimer une situation juridique dite objective, c’est-à-dire touchant un nombre de personnes physiques ou morales (souvent les deux en même temps) constituant un groupe placé dans un cadre juridique absolument uniforme du point de vue de l’acte générateur de cette situation.
- Acte solennel. — Dr. crv. — Acte juridique soumis à des formes particulières pour sa validité. — V. Acte consensuel, Formes ad validitatem.
- Acte sous seing privé. — Dr. civ. — Acte écrit, généralement instrumentaire, plus rarement nécessaire à l’existence de la situation juridique, rédigé par un particulier et comportant la signature manuscrite des parties. — V. Acte authentique, Blanc-seing.
- Acte à titre gratuit — Dr. civ. — Acte par lequel une personne s’oblige ou dispose d’un droit avec une intention généreuse. — V. Acte à titre onéreux.
- Acte à titre onéreux. — Dr. civ. — Acte par lequel chacune des parties recherche un avantage. Il ne faut pas confondre l’acte à titre onéreux et le contrat synallagmatique qui comporte des obligations réciproques : l’acte à titre onéreux, bien que procurant des avantages pour chaque contractant ne crée pas nécessairement des obligations juridiques réciproques (Ex. : remise de dettes). — V. Acte à titre gratuit, Contrat synallagmatique, Remise de dettes.
- Actes de tolérance. — Dr. civ. V. Actes de pure faculté.
- Acte translatif. — Dr. civ. Acte juridique transférant un ou plusieurs droits ou une universalité de droits au profit d’une personne. V. Acte constitutif.
- Acte-type. — Dr. adm. — Nom donné à des modèles de rédaction d’actes juridiques, préparés par des autorités supérieures à celles auxquelles est imposé de manière plus ou moins directe le recours à ces sortes de formulaires. Dans le cadre de la déconcentration, l’usage de ce procédé permet d’assurer une unité d’action très forte à l’intérieur de l’Administration. Dans le cadre de la décentralisation, cette technique constitue au profit de l’Etat un moyen d’affaiblir la portée du principe selon lequel le pouvoir de tutelle là où il subsiste, ne comporte pas de pouvoir d’instruction. — V. Instruction (pouvoir d').
- Acte unilatéral. — Dr. civ. Acte juridique résultant de la manifestation de volonté d’une seule personne (Ex. : testament). — V. Acte bilatéral.
- Acte entre vifs. — Dr. civ, Acte juridique produisant ses effets du vivant des parties. — V. Acte à cause de mort.